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Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-18.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.991

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la Société civile immobilière La Jonquière Level, ... (17e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions contraires de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., à qui la société La Jonquière Level, propriétaire d'un studio, avait fait délivrer congé sur le fondement des dispositions de l'article 10, 2°, de la loi du 1er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989) de l'avoir déclaré déchu du droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "1°) qu'en décidant ainsi, sans expliquer pourquoi les soins pouvaient aussi bien être assurés à Paris qu'à Tours, sans rechercher si diverses considérations ne rendaient pas préférable un traitement dans cette dernière ville plutôt que dans la capitale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 10, 2°, de la loi du 1er septembre 1948 ; 2°) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que sa volonté d'être soigné à Tours était due, tout d'abord, à la qualité des médecins cardiologues de cette ville et de l'habitude, qui était la sienne, d'être soigné à la clinique Saint-Augustin, ensuite qu'il pouvait bénéficier dans cette ville de l'assistance d'une amie lors de ses convalescences, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de M. X... et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le fait de résider habituellement à Tours, au domicile d'un tiers qui l'hébergeait, n'étant pas imposé par l'âge de M. X..., lequel ne rapportait pas la preuve que les soins nécessités par son état ne pouvaient pas lui être donnés à Paris, il ne justifiait pas d'un motif légitime pour son occupation insuffisante du local ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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