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Cour de cassation, 21 juin 1993. 92-82.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.532

Date de décision :

21 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -PEDOUSSAUD Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1992 qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse était composée lors des débats et du délibéré de M. Bedos, président, de MM. Delpech et Laventure, conseillers, et au jour où l'arrêt a été rendu de M. Bouyssic, président, et MM. Sylvestre et Delpech, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué qui n'indique pas que M. Delpech ait, le 23 janvier 1992, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale et qui ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de MM. X... et Y..., ne justifie pas que la composition de la Cour ait été régulière" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit, par lui-même, satisfaire en la forme aux conditions de son existence légale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la cause a été appelée à l'audience à laquelle étaient présents M. Bedos, président, MM. Delpech et Laventure, conseillers, d'autre part, que la décision a été rendue par la cour d'appel composée de M. Bouyssic, président, de MM. Delpech et Sylvestre, conseillers ; qu'il ne précise pas s'il a été donné lecture de celle-ci par l'un des juges en l'absence des autres magistrats du siège et n'indique pas, en l'espèce, le nom du président qui a signé ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la casation et encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 janvier 1992,

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