Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04497 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCRW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/00360
APPELANTE :
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LLINARES substituant Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010985 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [B] [C] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 06/04/23
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [D] a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2008 à la suite duquel elle a présenté un 'trauma épaule gauche'. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)de l'Aude.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 15 juillet 2008.
Mme [D] a déclaré une rechute selon certificat médical établi par le Docteur [S] le 29 octobre 2018 mentionnant une 'douleur de l'épaule gauche et irradiation dans le bras gauche'.
Par courrier du 7 novembre 2018, la CPAM a informé Mme [D] du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute , le Docteur [I], médecin conseil de la Caisse ayant considéré que la lésion présentée n'était pas imputable à l'accident du travail.
Mme [D] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale auprès de la CPAM.
L'expertise médicale du Docteur [J] a été réalisée le 28 janvier 2019, ce dernier concluant en ces termes: 'non, il n'existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident du travail du 30 juin 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29/10/2018".
Suite à cette expertise, La CPAM a réitéré son refus de prise en charge qui a été notifié à Mme [D] par courrier du 6 février 2019.
Par courrier du 6 mars 2019, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision.
Cette commission a rejeté sa requête le 10 avril 2019.
Par courrier recommandé du 28 mai 2019, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Carcassonne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 15 juin 2021 le tribunal a débouté Mme [D] de ses demandes.
Par déclaration d'appel électronique en date du 12 juillet 2021, Mme [D] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour:
- à titre principal:
- ordonner une expertise médicale sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions évoquées 'douleur de l'épaule gauche et irradiation dans le bras gauche ' et l'accident du travail du 30 juin 2008
- à titre subsidiaire :
- infirme le jugement dont appel en ce qu'il confirme la décision de la CPAM relative au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 octobre 2018
- réformer la décision de la CPAM de l'Aude du 07 novembre 2018 rejetant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme [D]
- réformer la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2019 maintenant la décision de la Caisse d'Assurance Maladie de l'Aude
- en tout état de cause:
- condamner la CPAM de l'Aude à payer à l'avocat de la requérante Maître Georgia Bautes la somme de 1500€ au titre d le'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution d'Etat accordée au requérant.
- condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 15 juin 2021
- homologuer le rapport d'expertise rendu par le Docteur [J] le 28 juin 2019
- débouter Mme [D] de sn recours
- rejeter la demande de mise en oeuvre dune expertise médicale
- rejeter toutes autres demandes de l'assuré
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rechute et la demande d'expertise:
En application des dispositions combinées des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute pouvant donner lieu à une nouvelle fixation des réparations toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou bien l'apparition d'une lésion nouvelle après guérison de l'accident initial, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire de travail.
En l'espèce, Mme [D] sollicite à titre principal qu'une expertise médicale soit ordonnée au regard des contradictions relevées entre le certificat médical de son médecin traitant le Docteur [R] et les conclusions de l'expertise diligentée par la CPAM.
Le 29 octobre 2018, son médecin traitant le docteur [V] [S], a établi un certificat médical de rechute dans lequel il est fait état des constatations suivantes: 'douleur de l'épaule gauche et irradiation dans le bras gauche'.
Le 06/1/2018 après avoir examiné Mme [D], le Docteur [I] médecin conseil de la CPAM, a rendu l'avis suivant:
' le certificat médical de rechute du 29 octobre 2018 est non imputable de manière directe certaine et exclusive à l'AT du 30/06/2008, la charge de la preuve inversée, délai très long(10 ans) sans enchaînement anatomoclinique , les effets du fait accidentel modéré sont épuisés depuis longtemps'.
Une expertise médicale a ensuite été réalisée par le Docteur [W] [J] dont les conclusions motivées sont les suivantes: 'non, il n'existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'arrêt de travail du 30 juin 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29 octobre 2018"
Mme [D] verse aux débats le certificat médical établi par le Docteur [R], médecin généraliste le 21 octobre 2019 qui mentionne : 'Elle a des signes d'aggravation de sa paresthenie du membre supérieur gauche et d'importantes lombalgies',
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les certificats médicaux produits par Mme [D] décrivent les troubles qu'elle présente sans toutefois expliquer en quoi il existerait un lien de causalité entre les lésions détaillées et l'accident du travail du 30 juin 2008,
Par ailleurs, les conclusions du médecin du travail et de l'expert sont claires et non équivoques en ce qu'elles exposent qu'il n'existe pas de lien de causalité direct certain et exclusif entre l'accident du travail du 30 juin 2008 et la pathologie présentée par Mme [D] dans le cadre de la présente procédure .
Enfin , le certificat médical du 21 octobre 2019 ne constitue pas un élément nouveau au regard de ceux examinés par l'expert, susceptible de remettre en cause son analyse et ses conclusions.
Il en découle que rien ne justifie d'ordonner une nouvelle expertise, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle en a rejeté la demande.
Sur la violation des droits de la défense:
L'article R.141.4 du code de la sécurité sociale prévoit que: '..le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de 48h l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service médical de la caisse d'assurance maladie'.
Mme [D] fait état d'une violation des droits de la défense au motif que l'exemplaire des conclusions motivées ne lui a pas été adressé directement, mais uniquement à son médecin traitant.
Elle ne justifie cependant d'aucun grief dans la mesure ou après avoir pris connaissance le 6 février 2019 du refus de la CPAM de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite aux conclusions de l'expert faisant état d'une absence de lien de causalité entre les lésions présentées et l'accident du travail, elle a été en mesure de contester cette décision dans les délais impartis et devant l'instance compétente, de sorte qu'aucune violation des droits de la défense n'est établie.
Sur l'erreur d'appréciation:
Mme [D] fait valoir que le certificat médical établi par le docteur [S] le 29 octobre 2018 établit de manière claire que la 'douleur de l'épaule gauche et irradiation dans le bras gauche' dont elle souffrait est une rechute de l'accident du travail survenu le 30 juin 2008.
Il ressort cependant des éléments précédemment développés que ce certificat médical n'explicite pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions présentées par Mme [D] le 29 octobre 2018, alors que l'avis du médecin conseil et les conclusions de l'expertise réalisée par le Docteur [J] le 28 juin 2019 précisent de façon claire et non équivoque qu' il n'existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident du travail du 30 juin 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29/10/2018.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejetée les demandes de Mme [D]
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 15 juin 2021
- Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [D] aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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