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Conseil d'Etat, 05 juillet 2000. 206303 206965

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

206303 206965

Date de décision :

5 juillet 2000

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Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 206303, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1999, présentée par M. Bruno X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom du Front National - Mouvement national, dont le siège est ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1) annule pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 24 mars 1999, d'engager des forces militaires françaises en République fédérale de Yougoslavie, ainsi que les décisions subséquentes fixant les objectifs des frappes confiées aux appareils français, déterminant les moyens en aéronefs de combats affectés à ces tâches et répartissant les moyens militaires entre les commandements de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air ; 2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ; Vu 2°), sous le n° 206965, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1999, présentée par M. Joël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 24 mars 1999, d'engager des forces militaires françaises en République fédérale de Yougoslavie ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de MM. X... et Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la décision des autorités françaises d'engager des forces militaires en République fédérale de Yougoslavie en liaison avec les événements du Kosovo ainsi que les décisions subséquentes fixant les objectifs militaires et déterminant et répartissant les moyens mis en oeuvre ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France ; que la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître des requêtes de MM. X... et Y... ; Article 1er : Les requêtes de MM. X... et Y... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., à M. Joël Y..., au Président de la République et au Premier ministre.

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