Tribunal Administratif de Montpellier, 13 février 2025. 2501062
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2501062
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 janvier 2025 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département de l'Hérault du 3 janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 janvier 2025 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département de l'Hérault du 3 janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. A sont manifestement irrecevables.
3. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant, qui au demeurant n'invoque aucun intérêt à agir contre l'arrêté du préfet de l'Hérault qu'il conteste, ne justifie ni même n'allègue d'aucune urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté et n'établit pas, par suite, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 février 2025.
Le juge des référés
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2025.
La greffière,
L. Salsmann
N°2501062LS
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