Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/04991
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04991
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/04991 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAC2
AFFAIRE :
S.A.S. NEOLOG
C/
SAS BOULANGER FRANCHISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2017 par le Tribunal de Commerce de PARIS
N° Chambre : 1
N° RG : 2016O17417
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Monique TARDY
TC PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 mai 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 septembre 2022 elle même saisie en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 juin 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 juin 2019.
S.A.S. NEOLOG
RCS Créteil n° 493 255 749
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laurence LEPINOIX & Me Fabrice LORVO de la SELAS FTPA, Plaidants, avocats au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS BOULANGER FRANCHISE anciennement dénommée EX&CO
RCS Lille Métropole n° 389 766 809
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Myrtille MELLET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Marietta CHAUMET, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SASU Neolog est spécialisée dans la gestion logistique et les opérations annexes à cette activité.
La SAS Viapost est la société holding de la société Neolog et appartient au groupe La Poste.
La SAS EX&CO, devenue la société Boulanger Franchise, est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des centrales d'achat non alimentaires.
Par contrats successifs, le dernier du 22 mai 2013 complété d'un avenant du 12 mai 2014, la société EX&CO, exerçant l'activité de centrale d'achat non alimentaire, a confié à la société Neolog l'exécution sur le site de celle-ci, de prestations logistiques de réception de produits, de stockage, de préparation de commandes et de leur expédition.
Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015, un cambriolage a eu lieu sur le site de la société Neolog au cours duquel la marchandise appartenant à la société EX&CO a été volée.
Le 16 décembre 2015, la société EX&CO a mis en demeure la société Neolog de payer la somme de 1.204.786,59 euros représentative de la valeur des marchandises volées.
A la suite du refus de la société Neolog de toute indemnisation au motif que le vol constituait un cas de force majeure, la société EX&CO l'a assignée ainsi que la société Viapost, le 25 février 2016, en responsabilité pour la première et en garantie pour la seconde, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- Mis hors de cause la société Viapost ;
- Condamné la société Neolog à verser à la société EX&CO la somme de 1.204.786,59 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015 ;
- Débouté la société Neolog de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société EX&CO de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Neolog à verser à la société EX&CO la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Condamné la société Neolog aux dépens.
Sur appel de la société Neolog, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 28 juin 2019 :
- Confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société EX&CO de sa demande de réparation de son préjudice financier ;
- Déclaré la demande de réparation de son préjudice financier par la société EX&CO recevable ;
- Condamné la société Neolog à payer à la société EX&CO la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
- Débouté les sociétés Neolog et Viapost de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné la société Neolog à payer à la société EX&CO la somme 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Neolog aux dépens.
La société Neolog a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2019 mais seulement en ce qu'il a condamné la société Neolog à payer à la société EX&CO les sommes de 1.204.786,59 euros au titre de son préjudice matériel et 50.000 euros au titre de son préjudice financier.
La Cour de cassation motive ainsi sa décision : « 10. Pour condamner la société Neolog à réparer l'entier préjudice subi par la société EX&CO résultant du vol commis dans ses locaux, l'arrêt se borne à énoncer qu'en raison de ses manquements contractuels graves, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 2 du contrat concernant l'abattement de la freinte de 1 %.
11. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la société Neolog aurait commis une faute d'une telle nature, alors que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, fussent-elles essentielles, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
La société Neolog a, par déclaration du 6 août 2021, saisi la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 16 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a :
- Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier ;
- L'a infirmé pour le surplus de ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Débouté la société Boulanger Franchise de sa demande en indemnisation du vol de ses marchandises;
- Ordonné à la société Boulanger Franchise le versement à la société Neolog de la somme de 1.235.313,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2017 ;
- Condamné la société Boulanger Franchise aux dépens de première instance et du recours ;
- Condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Neolog la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Boulanger Franchise a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 24 mai 2023, la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties par la cour d'appel de Paris ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;
- Condamné la société Neolog aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Neolog et l'a condamnée à payer à la société Boulanger Franchise la somme de 3.000 euros.
La décision de la Cour de cassation, au visa de l'article 1150 ancien du code civil, est ainsi motivée :
« 6. ll résulte de ce texte que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité.
7. Constitue une faute lourde le comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant I'inaptitude du débiteur de I'obligation à I'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Cette faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
8. Pour appliquer la clause limitative d'indemnisation stipulée à I'article 3,2°, alinéa 4, du contrat du 22 mai 2013, l'arrêt, après avoir détaillé I'ensemble des fautes reprochées par la société BF à la société Neolog, retient qu'il ne se déduit pas de ces manquements aux conditions contractuelles de la garde des marchandises la preuve qu'ils procédaient d'une intention de la société Neolog d'exposer les marchandises au risque de vol, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à caractériser la faute lourde ou dolosive qui lui est reprochée.
9. En statuant ainsi, alors que I'existence d'une faute lourde n'exige pas la preuve d'un caractère intentionnel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé. ».
Par déclaration du 17 juillet 2023, la société Neolog a saisi la cour d'appel de Versailles.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2024, la société Neolog demande à la cour de :
A titre principal,
- Débouter la société Boulanger Franchise de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Neolog à payer à Boulanger Franchise, anciennement dénommée EX&CO la somme de 1.204.766,59 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016, outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté Boulanger Franchise, anciennement EX&CO, de sa demande en paiement de son préjudice financier allégué ;
- Condamner la société Boulanger Franchise à rembourser à la société Neolog la somme de 1.235.313,50 euros correspondant à la somme indûment perçue en exécution du jugement de première instance entrepris avec intérêts au taux légal, à compter du 27 octobre 2017, date du paiement par la société Neolog ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la société Neolog a commis une faute dans l'exécution de son contrat,
- Débouter la société Boulanger Franchise de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dès lors que le lien de causalité entre la faute et les préjudices n'est pas justifié ;
Et en conséquence de ce qui précède,
- Infirmer le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Neolog à payer à la société Boulanger Franchise, anciennement dénommée EX&CO, la somme de 1.204.766,59 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016, outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Boulanger Franchise à rembourser à la société Neolog la somme de 1.235.313,50 euros correspondant à la somme indûment perçue en exécution du jugement de première instance entrepris avec intérêts au taux légal, à compter du 27 octobre 2017, date du paiement par la société Neolog ;
A titre plus subsidiaire si par extraordinaire la cour devait juger que Neolog a commis une faute et que le lien de causalité est établi,
- Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Neolog à payer à la société Boulanger Franchise la somme de 1.204.786,59 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
Et statuant à nouveau,
Sur le préjudice matériel allégué,
Principalement,
- Réduire la condamnation de la société Neolog à payer à la société Boulanger Franchise la somme correspondant uniquement aux factures non contestables présentées par la société Boulanger Franchise, à savoir à une somme qui ne saurait être supérieure à 368.252,55 euros (1.204.786,59 '' 836.534,04) au lieu de 1.204.786,59 euros HT ;
- Réduire, en outre, du montant de 368.252,55 euros, la somme de 3.682,52 euros (368.252,55 x 1%) correspondant à la limitation de responsabilité prévue à l'article 2 '4 du contrat de 1% ;
- Infirmer la décision de première instance pour le surplus ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que le préjudice est justifié et qu'il n'y a pas lieu à en limiter le quantum,
- Réduire le quantum du préjudice matériel fixé à 1.204.786,59 euros HT à la somme de 1.192.738,72 euros (1.204.786,59 x 1%) (sic) correspondant à la limitation de responsabilité de 1%, prévue à l'article 2 '4 du contrat ;
Sur le préjudice financier allégué,
- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société Boulanger Franchise de sa demande formée au titre de son préjudice financier, en ce que ledit préjudice n'est pas justifié et, en outre, exclu de toute indemnisation en application de l'article 11 du contrat qui exclut l'indemnisation de tout préjudice indirect et immatériel ;
En tout état de cause,
- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Neolog à payer à la société Boulanger Franchise la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Boulanger Franchise à payer à la société Neolog une indemnité de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à :
- 10.000 euros pour la procédure devant le tribunal de commerce de Paris,
- 25.000 euros pour la procédure d'appel devant la cour d'appel de Paris sur renvoi ;
- Condamner la société Boulanger Franchise à payer à la société Neolog une indemnité de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;
- Condamner la société Boulanger Franchise en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 février 2024, la société Boulanger Franchise demande à la cour de :
- Débouter la société Neolog de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2017 en ce qu'il a :
- Condamné la société Neolog à payer la somme de 1.204.786,59 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2015 à la société EX&CO, devenue Boulanger Franchise ;
- Débouté la société Neolog de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Neolog à payer à la société EX&CO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
- Condamné la société Neolog aux dépens de première instance ;
- Déclarer la société Boulanger Franchise, anciennement dénommée société EX&CO, recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la société EX&CO, aujourd'hui dénommée Boulanger Franchise, de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier complémentaire ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Neolog à verser la somme de 50.000 euros à la société Boulanger Franchise, anciennement dénommée société EX&CO, en indemnisation du préjudice financier subséquent ;
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamner la société Neolog à payer à la société Boulanger Franchise, anciennement dénommée société EX&CO, la somme de 30.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
La société Neolog considère que la cour est saisie de l'ensemble du litige dans le cadre de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2017.
La société Boulanger Franchise fait valoir que la cour est saisie du litige tel qu'il se présente après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2019, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 septembre 2022 ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions. Elle en tire la conclusion que le principe de la responsabilité de la société Neolog a été définitivement tranché ce que conteste cette dernière.
*
En vertu des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la cour saisie sur renvoi de cassation juge l'affaire à nouveau en fait et en droit à I'exclusion des chefs non atteints par l'arrêt de cassation déterminés à son dispositif et limités à la portée des moyens qui lui sert de base.
La Cour de cassation a par arrêt du 24 mai 2023 cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis l'affaire et celles-ci dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour de céans.
Ainsi, cette dernière ne statuera, sur les demandes des parties formées devant elle, qu'à la lumière de l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2019 mais ''seulement en ce qu'il condamne la société Neolog à payer à la société EX&CO les sommes de 1.204.786,59 euros au titre de son préjudice matériel et 50.000 euros au titre de son préjudice financier'' remettant, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Il est admis que la cassation d'un arrêt qui ne comporte pas un chef spécifique de responsabilité d'une société, dans sa disposition condamnant celle-ci à payer des dommages et intérêts au demandeur, investit la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit.
En ce sens, le rejet préalable de certains moyens, comme en l'espèce, n'a pour objet que d'éclairer sur la doctrine de la Cour de cassation. Il est sans incidence sur l'étendue de la cassation prononcée.
Dans son jugement du 19 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris avait, s'agissant des chefs pertinents :
''- Condamné la société Neolog à verser à la société EX&CO la somme de 1.204.786,59 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015 ;
- Débouté la société Neolog de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société EX&CO de sa demande de dommages et intérêts.''
La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 28 juin 2019, avait confirmé cette décision en ces termes, s'agissant des chefs adéquats :
''- Confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société EX&CO de sa demande de réparation de son préjudice financier ;
- Déclaré la demande de réparation de son préjudice financier par la société EX&CO recevable ;
- Condamné la société Neolog à payer à la société EX&CO la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier.''
En confirmant seulement le jugement qui se limite, dans son dispositif, à fixer le montant des condamnations de la société Neolog, sans se prononcer, par chefs distincts, sur les questions relatives à la nature de l'obligation souscrite par la société Neolog, à la responsabilité de celle-ci, à la force majeure exonératoire, à la nature de la faute ou aux modalités d'appréciation du préjudice, la cour d'appel de Paris ne s'est pas davantage prononcée sur ces questions, par chefs distincts, dans son propre dispositif.
Dans son arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris mais ''seulement en ce qu'il condamne la société Neolog à payer à la société EX&CO les sommes de 1.204.786,59 euros au titre de son préjudice matériel et 50.000 euros au titre de son préjudice financier''.
En conséquence, la cour de renvoi est saisie des questions portant sur la nature de l'obligation contractuelle (de moyens ou de résultat) souscrite par la société Neolog, sur la responsabilité de celle-ci pour n'avoir pas pris, ainsi qu'il est allégué, les mesures suffisantes à éviter toute intrusion, sur la clause éventuelle d'exonération de responsabilité fondée sur la force majeure et enfin, le cas échéant, sur l'existence d'un préjudice, dont l'étendue peut être encadrée par des clauses limitatives, en lien et selon la nature de la faute prétendument commise.
Sur le fond
Sur la nature de l'obligation
La société Neolog soutient que l'obligation de conservation des marchandises qui pèse sur elle est une obligation de moyens contrairement à ce qu'a décidé le tribunal qui a retenu une obligation de résultat.
La société Boulanger Franchise venant désormais aux droits de la société EX&CO (ci-après la société Boulanger), fait valoir qu'il importe peu que l'obligation soit qualifiée de moyens ou de résultat, qu'en effet la société Neolog est présumée responsable de la perte de la marchandise qui lui a été confiée et qu'elle ne peut s'en exonérer qu'en démontrant son absence de faute, qu'ainsi pèse sur elle une obligation de moyens renforcée.
*
Les parties s'accordent à considérer que la société Neolog était débitrice d'une obligation de conservation de la marchandise (conclusions Boulanger, page 25 ; conclusions Neolog, page 21).
Cette obligation de moyens doit être qualifiée de ''renforcée" en ce que le dépositaire professionnel est présumé fautif chaque fois qu'il restitue la chose détériorée ou qu'il ne peut pas la restituer. Il lui appartient donc de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que le dommage résulte de la force majeure.
Sur la responsabilité de la société Neolog
La société Neolog soutient avoir respecté ses obligations contractuelles dès lors que les moyens de protection convenus étaient en place le jour du vol, ce que la société Boulanger ne conteste pas, les estimant satisfaisants. Elle critique les premiers juges d'avoir considéré qu'elle avait manqué à ses obligations en ne retenant que des éléments extérieurs tels l'absence du rapport d'enquête de police qu'elle aurait pu réclamer, de la déclaration de sinistre à son assurance, de la plainte du gardien pour violence ou d'une attestation de celui-ci ou encore d'un certificat médical. Elle fait valoir que la preuve de ses prétendus manquements n'est pas rapportée.
La société Boulanger fait valoir que la société Neolog échoue à rapporter la preuve de son absence de faute, se contentant d'affirmer que le vol a été commis de nuit, en bande organisée et avec violences exercées sur le gardien, et ne produisant, pour en justifier, que des clichés d'extraits de vidéosurveillance et une copie du dépôt de plainte ce qui ne suffit pas à satisfaire à son obligation de sécurisation du site et doit être considéré comme un élément de preuve de sa défaillance. Elle expose que le système de télésurveillance mis en place s'est révélé inopérant, que la sécurisation matérielle a été très insuffisante ce qui a permis aux cambrioleurs de rester dans les lieux de 3h54 à 5h45, leur laissant le temps de sélectionner les marchandises de valeur, de les charger et de repartir sans être inquiétés. Elle expose que de nouveaux vols sont intervenus postérieurement. Elle soutient également que la société Neolog a manqué à son obligation de loyauté en ne l'informant pas sur les circonstances des faits, l'étendue des moyens mis en 'uvre pour garantir la sécurité des lieux, les démarches accomplies en vue de l'indemnisation du préjudice subi.
*
- sur le manquement à l'obligation de conservation
Le vol des marchandises au préjudice de la société Boulanger n'est pas contesté de sorte qu'il appartient à la société Neolog de rapporter la preuve qu'elle n'a commis aucune faute.
Aux termes du contrat du 22 mai 2013, intitulé « contrat de prestations logistiques », se substituant au contrat du 9 novembre 2010, la société Neolog s'est engagée à fournir à la société Boulanger les prestations suivantes : réception de produits, stockage, préparation de commande, expédition.
Le contrat portait ainsi principalement sur des prestations logistiques et non sur des prestations de sécurisation de la marchandise.
La convention de 11 pages ne comporte qu'une seule mention relative à la sécurisation de la marchandise à l'article 3 : « Le prestataire réalisera les prestations dans sa plate-forme logistique de [Localité 5] ... qui devront répondre aux conditions de sécurité adaptée tenant compte de la valeur de la marchandise confiée.
Les prestations sont indiquées en annexe 1 au présent contrat ».
Ce même article précisait que les prestations dont celles relatives à la sécurité, figuraient en annexe 1 au contrat.
L'avenant du 22 mai 2014 prévoit sur ce point que : ' Tous les produits sont placés dans une zone fermée et sécurisée, en attente des commandes clients '.
Ce même avenant stipule à l'article 2 '' Présentation de l'établissement'' ([Localité 5]), à la sous la section ''Sécurisation du site'' : ' L'établissement est relié à une télésurveillance 24 heures/24 anti intrusion. En complément, le site est également équipé d'un système d'enregistrement numérique.
Des surveillances vidéo 24 heures/24 sont effectuées à différents endroits, grâce aux caméras installées dans l'entrepôt, et permettent de :
'' visionner en direct les images,
'' surveiller en direct des points précis grâce à un zoom performant,
'' consulter l'ensemble des images enregistrées (et conservées pendant une durée maximale de 30 jours),
'' revenir sur des événements précis tout en continuant l'enregistrement en direct".
Il résulte de ces stipulations que les éléments constitutifs du dispositif contractuel de sécurité se composaient d'une zone fermée et sécurisée dédiée aux marchandises litigieuses à l'intérieur de l'entrepôt, associée à un dispositif de télésurveillance permanent (24h/24h) et d'un enregistrement numérique avec visionnage en direct des images, surveillance de point précis et conservation des images pendant 30 jours.
La société Neolog établit que la zone dédiée aux marchandises de la société Neolog était entourée de grilles de 2 mètres de haut et qu'elle était fermée par une serrure renforcée. S'ajoutaient à ce dispositif contractuel de sécurisation, une clôture extérieure de l'entrepôt de 2 mètres de hauteur, un accès principal contrôlé par des barrières mobiles et un poste de garde avec un agent de sécurité affecté la nuit à la surveillance.
La société Boulanger reproche à la société Neolog l'inefficacité de son système de télésurveillance. Elle fait valoir, à cet égard, qu'un seul membre du personnel était présent pour assurer la surveillance des images de télésurveillance, ce qui est insuffisant au regard de la superficie d'un site aussi vaste que les locaux de la société Neolog et de la valeur de la marchandise stockée. Elle déplore l'absence de retransmission des images de télésurveillance vers un autre poste de veille. Elle relève que le système d'alarme n'a pas permis d'alerter les forces de l'ordre de la commission de l'infraction, comme le fait pourtant n'importe quel système d'alarme installé chez un particulier.
Elle stigmatise l'insuffisance de la protection de la zone sécurisée, relevant qu'un seul gardien était présent sur les lieux et a été facilement maîtrisé par les auteurs du vol, sans que la preuve de violences exercées à son encontre ne soit rapportée, que la porte grillagée protégeant l'accès aux marchandises a pu être fracturée en moins d'1 minute et 38 secondes à l'aide d'une simple barre de fer et qu'enfin les cambrioleurs ont pu demeurer dans les lieux de 3h54 à 5h45, leur laissant le temps de sélectionner les marchandises de valeur, de les charger et de repartir sans être inquiétés.
Toutefois, la cour observe que les stipulations contractuelles ne prévoyaient pas la présence de plusieurs personnels de sécurité chargés de surveiller et d'exploiter en direct les images de télésurveillance, ni une retransmission des images vers un autre poste, ni d'une alarme reportée auprès des services de police.
Le préambule du contrat du 22 mai 2013 précise que le dispositif contractuel de sécurisation de la marchandise a été établi après que les « parties [ont] examiné l'ensemble des besoins de EX&CO [Boulanger] en matière de logistique, de réception, de stockage, de préparation de commandes ainsi que d'expédition des commandes ' », de sorte que la société Boulanger ne peut reprocher à la société Neolog l'insuffisance des mesures de sécurisation qu'elle a contribué à définir.
La société Neolog établit par sa pièce n°9 que la société Boulanger, dans le cadre de l'article 6 du contrat relatif au suivi des prestations et de la qualité du service, a réalisé le 14 octobre 2015 une visite de contrôle de sa marchandise dans les locaux de la société Neolog, sans formuler la moindre remarque concernant les conditions de sécurisation de sa marchandise, alors qu'elle avait l'obligation, aux termes de l'article 5 du contrat, d'informer son cocontractant « sans délai de tous dysfonctionnements prévisibles ou actuels dont il pourrait avoir connaissance » « afin de faciliter la réactivité du prestataire ».
Les seules captures d'écran de la vidéo-surveillance produites aux débats ne permettent pas de déterminer avec précision les circonstances du vol.
Néanmoins, le procès-verbal de dépôt de plainte du 27 octobre 2015 de M. [D], directeur du site, établit que les auteurs du vol étaient des cambrioleurs organisés et aguerris. Tout d'abord, ils étaient manifestement informés de la configuration des locaux, ainsi que de la présence et de la localisation de la marchandise. Par ailleurs, la société Neolog explique sans être contredite que le site fonctionne 24 heures sur 24, sauf du samedi minuit jusqu'au dimanche 8 heures. Or, le cambriolage a eu lieu précisément au cours de ce créneau, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre vers 4 heures du matin. Les malfaiteurs étaient ainsi parfaitement renseignés à propos des conditions d'exploitation du site. Ils étaient cagoulés et gantés et, si les captures d'écran de la vidéosurveillance établissent que la porte de la zone sécurisée où se trouvait la marchandise dérobée a été rapidement ouverte à l'aide d'une barre de fer, M. [D] précise dans le procès-verbal de dépôt de plainte que les malfaiteurs sont préalablement parvenus à sectionner un panneau de grillage de protection, à distance du poste de garde, et à forcer quatre portails.
A la lumière de ces éléments, la cour ne peut considérer que les éléments de sécurisation mis en 'uvre par la société Neolog caractérisent une grave inadaptation à la conservation de marchandises de valeur, étant rappelé qu'ils résultent de l'accord des parties.
La modification par la société Neolog des conditions de sécurisation du site après le vol, tout comme la survenance d'autres vols, ne permettent pas de caractériser la faute du prestataire qui doit être appréciée au regard des seules stipulations contractuelles liant les parties. En outre et en tout état de cause, la cour relève que les auteurs des vols en question ont pu être identifiés grâce à la vidéosurveillance.
Dès lors que la société Neolog justifie avoir respecté les dispositions contractuelles de sécurisation en ce que les marchandises confiées ont été placées dans une zone fermée et sécurisée et que l'établissement était équipé d'une télésurveillance 24h/24h disposant d'un enregistreur numérique permettant l'exploitation des images en direct et en différé, ainsi que leur conservation, elle rapporte la preuve qu'elle n'a commis aucune faute, renversant ainsi la présomption de faute qui pèse sur elle en sa qualité de dépositaire de marchandises.
Au surplus, comme le rappelle la société Neolog, les parties ont convenu à l'article 13 du contrat d'exonérer le dépositaire de toute responsabilité en cas de vol avec violence défini, de l'accord des parties, comme un cas de force majeure.
Or, la société Neolog produit les certificats médicaux attestant de ce que le gardien, présent dans l'entrepôt la nuit du vol, a été violenté au moins moralement puisqu'il ressort de ces pièces que M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail dès le lendemain du cambriolage, 26 octobre 2015, qu'il présentait le 19 juin 2016 un trouble anxio dépressif et le 30 mai 2017, une « dépression post agression ». L'appelante communique également l'attestation de Mme [Y], responsable des ressources humaines, qui confirme que M. [J] a été placé en arrêt de travail du 26 octobre 2015 au 30 septembre 2017 du fait de violences subies au cours du vol. Si la société Boulanger Franchise conteste la réalité des violences, la cour constate qu'elle ne communique au soutien de ses dires aucun élément de preuve permettant de les corroborer et ainsi de combattre les éléments de preuve produits par l'appelante sur ce point. L'absence de plainte de M. [J] ne suffit pas à remettre en cause la réalité des violences subies.
Dès lors que le dommage dont la société Boulanger poursuit l'indemnisation est consécutif à un vol avec violence, dont les parties ont convenu qu'il caractérisait un cas de force majeure, la responsabilité de la société Neolog n'est pas susceptible d'être engagée en application de l'article 13 du contrat liant les parties.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
La société Boulanger fait valoir qu'au titre de son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la société Neolog aurait dû porter à sa connaissance les informations relatives aux faits litigieux, aux moyens mis en 'uvre pour garantir la sécurité du site ainsi qu'aux démarches accomplies en vue de l'indemnisation du préjudice subi. Elle rappelle que la société Neolog se devait, en exécution de l'article 11§4 du contrat, de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile, professionnelle et contractuelle à concurrence d'un montant global minimum de 5 millions d'euros.
Cependant, la société Boulanger ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement reproché concernant l'absence de transmission, postérieurement au vol, des informations relatives aux faits litigieux et le préjudice dont elle réclame l'indemnisation. Au surplus, elle ne précise pas en quoi auraient dû consister ces informations, alors que la société Neolog a produit des captures d'écran de la vidéosurveillance ayant enregistré les images du vol, le dépôt de plainte de M. [D], responsable du site, l'avis de classement sans suite, une demande, restée sans réponse, de communication de l'enquête de police adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux et les certificats médicaux attestant de l'état de santé du gardien présent la nuit du cambriolage.
Par ailleurs, au regard des stipulations contractuelles rappelées précédemment, la société Boulanger ne peut prétendre ne pas avoir été informée des moyens mis en 'uvre pour assurer la sécurisation du site.
Enfin, s'agissant des démarches accomplies en vue de l'indemnisation du préjudice subi, l'article 11§4 du contrat intitulé « Responsabilité et assurances » stipule en effet que : « Le Prestataire déclare avoir souscrit une police d'assurance couvrant ses responsabilités civile, professionnelle et contractuelle découlant du présent contrat à concurrence d'un montant global minimum de 5 millions d'euros. Cette police restera en vigueur pour toute la durée du contrat ».
Or, la société Boulanger reconnaît que l'indemnité qui a été versée en exécution du jugement rendu par le tribunal le 19 juin 2017 l'a été par l'assureur de la société Neolog, la société Allianz, de sorte que les démarches auprès de cette dernière ont nécessairement été accomplies par la société Neolog. Le versement de cette indemnité par l'assureur en exécution du jugement n'est pas incompatible avec le courrier antérieur du 30 décembre 2015 par lequel la société Neolog a informé la société Boulanger du refus de prise en charge opposé par la société Allianz, en raison d'une absence de garantie en cas de vol avec violence, analysé en un cas de force majeure exonératoire de garantie aux termes de la police, dès lors que ledit jugement a expressément considéré que le vol subi par la société Neolog ne revêtait pas les caractères de la force majeure (page 8 du jugement).
Dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est démontré à l'encontre de la société Neolog.
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En conséquence, la société Boulanger doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires. Aussi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société Boulanger Franchise la somme de 1.204.786,59 euros au titre du préjudice matériel et confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice financier.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de la société Boulanger à rembourser à la société Neolog la somme perçue en exécution du jugement, s'agissant d'une conséquence de l'arrêt valant titre exécutoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La société Boulanger qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Neolog la charge de ses frais irrépétibles de première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 28 juin 2019 et 16 septembre 2022,
Vu les arrêts de la Cour de cassation des 23 juin 2021 et 24 mai 2023,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2017 en ce qu'il a débouté la société Boulanger Franchise venant aux droits de la société EX&CO de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
L'infirme, pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Boulanger Franchise, venant aux droits de la société EX&CO, de sa demande de condamnation de la SASU Neolog à lui verser la somme de 1.192.738,73 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 16 décembre 2015,
Condamne la société Boulanger Franchise, venant aux droits de la société EX&CO, aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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