Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBA7
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR ( Locataires sortis)
DEFENDEUR(S) :
[E] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [I]
[Adresse 6]
Étage 1 - appt. 241
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2018, [F] et [H] [B] ont donné à bail à [E] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Les bailleurs ont souscrit auprès de la société GROUPE SOLLY AZAR une assurance couvrant le risque de loyers impayés et de dégradations locatives.
L’état des lieux d’entrée a été établi le 1er décembre 2018, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par le 26 octobre 2022, puis un procès-verbal de constat a été établi le 10 novembre 2022.
Exerçant son recours subrogatoire contre [E] [I] en soutenant avoir payé au bailleur les sommes de 2269,23 € au titre des loyers impayés des termes d’août à octobre 2022, 1617 € au titre du coût de réparation de dégradations locatives, 75,32 € au titre de pertes pécuniaires, 55,20 € au titre de frais de procédure en cours, soit, déduction faite du dépôt de garantie de 685 €, la somme globale de 3331,75 €, la société GROUPE SOLLY AZAR l’a, par acte signifié le 15 avril 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal, ainsi que celle de 800 € à titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société GROUPE SOLLY AZAR a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
[E] [I] n’ayant pu être citée, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose ensuite que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la société GROUPE SOLLY AZAR verse aux débats un décompte des loyers impayés des termes d’août à octobre 2022 établissant l’existence d’une dette locative de 2269,23 €.
Elle communique également un état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la loi susmentionnée, un procès-verbal de constat établi par acte de commissaire de justice et accompagné de photographies, outre un rapport d’évaluation du coût de réparation des dégradations locatives accompagné des devis de la société DLPM bâtiment des 8 novembre 2022, 16 janvier et 13 mars 2023. Ce document fait apparaître une somme de 1617 € due en réparations des dégradations affectant les lieux loués, et l’indemnité de 75,32 € réparant la perte locative liée à la durée d’exécution des travaux n’est pas excessive. Après déduction du dépôt de garantie de 685 €, la somme globale de 3276,55 € payée par la société GROUPE SOLLY AZAR est justifiée compte tenu de la dette locative et des dommages mis en évidence par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat, outre qu’aucune des pièces communiquées n’établit que ces dommages résulteraient de l’usure normale. Il convient donc de faire droit à la demande à ce titre et de condamner [E] [I] à la payer à la société GROUPE SOLLY AZAR.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure notifiée le 8 février 2024.
La société GROUPE SOLLY AZAR n’établissant pas la matérialité du préjudice devant être réparé par la somme de 800 € qu’elle sollicite, il ne peut être fait droit à sa demande.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [I] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [E] [I] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à verser à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [E] [I] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3276,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
CONDAMNE [E] [I] aux dépens ;
CONDAMNE [E] [I] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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