Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04350 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIUV
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
17 novembre 2021
RG :21/01476
[R]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- Me MARMILLOT
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 17 Novembre 2021, N°21/01476
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]. [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [R] a été affilié au Régime sociale des indépendants du 24 janvier 2005 au 15 janvier 2011.
Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date des 12 septembre et 12 décembre 2011, la Caisse du régime social des indépendants Auvergne- contentieux Sud-Est a adressé à M. [D] [R] deux mises en demeure :
* une 1ère au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de décembre 2010, février 2011 et mars 2011, pour un montant de 26 860 euros,
* une 2ème au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la 'régularisation 2010" et à la 'régularisation 2011", pour un montant de 57 898 euros.
Le 12 octobre 2015, la Caisse du régime social des indépendants a émis une contrainte d'un montant de 58 639 euros correspondant à 62.665 euros de cotisations et contributions, 3.573 euros de majorations de retard et 7.599 euros de déduction.
M. [D] [R] a formé opposition à cette contrainte le 22 octobre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement en date du 16 juin 2021,le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a reçu l'opposition à contrainte et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 septembre 2021..
Par jugement en date du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, a :
- reçu l'opposition à contrainte formé par M. [D] [R], et l'a dit mal fondée,
- validé la contrainte délivrée le 12 octobre 2015 par le RSI Auvergne- contentieux Sud Est et signifiée le 15 octobre 2015 à M. [D] [R] pour une somme ramenée à 50 637 euros, soit 47 593 euros en cotisations et 3 044 euros en majorations de retard, au titre du mois de décembre 2010, de la régularisation de l'année 2010 et des mois de février et mars 2011,
- condamné M. [D] [R] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits du RSI Auvergne -Contentieux Sud Est, la somme de 50 637 euros au titre de la contrainte du 12 octobre 2015,
- débouté M. [D] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de ses demandes,
- condamné M. [D] [R] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2015, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 décembre 2021, M. [D] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04350, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [D] [R] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- réformer le jugement contesté,
En conséquence:
- dire et juger que la créance de l'Urssaf est prescrite,
- dire et juger que les lettres de mise en demeure sont prescrites,
- dire et juger que l'action en recouvrement forcée de l'URSSAF est prescrite,
- dire et juger que la contrainte contestée est nulle et de nul effet,
- déclarer la procédure diligentée par l'URSSAF irrégulière et irrecevable,
- déclarer l'URSSAF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens de l'action de première instance et de l'appel;
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Roland Marmillot pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [R] fait valoir que :
- l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la prescription en matière de recouvrement des cotisations sociales est triennale, l'URSSAF ne pouvait en conséquence réclamer les sommes prétendument dues pour 2010 au plus tard en 2013 et celle pour 2011 au plus tard en 2014,
- subsidiairement, les mises en demeure dont se prévaut l'URSSAF ont des références différentes de celles visées à la contrainte, elle ne justifie pas en conséquence du respect de l'obligation préalable obligatoire de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale,
- subsidiairement, l'URSSAF a procédé à une taxation d'office au motif qu'il n'aurait pas adressé ses déclarations de revenus, alors qu'il a cessé définitivement son activité le 15 janvier 2011 et que la société a été radiée le 16 mars 2011 ; il justifie de son activité salariale en 2011,
- le montant de revenus retenu par l'URSSAF en 2010 ne correspond pas à la réalité.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- débouter de son appel et de toutes ses demandes M. [D] [R]
- confirmer le jugement n°21/01476 rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon et notifié le 25 novembre 2022,
En conséquence, statuant à nouveau, par adoption ou substitution de motifs :
- rejeter toutes les demandes de M. [D] [R]
- déclarer que la contrainte n°50687885 du 12 octobre 2015 a été régulièrement décernée, signifiée le 15 octobre 2015 et qu'elle reste due pour 50 637 euros soit 47 593 euros de cotisations et 3 044 euros de majorations de retard
- déclarer la contrainte n°50687885 du 12 octobre 2015 reprend son plein et entier effet pour son montant résiduel 50 637 euros soit 47 593 euros de cotisations et 3 044 euros de majorations de retard,
- condamner M. [D] [R] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- la prescription applicable à la date du litige était de 5 ans et aucune prescription ne lui est opposable,
- les deux mises en demeure visées à la contrainte ont été régulièrement adressées à M. [D] [R] par lettre recommandée avec avis de réception, la modification de la référence des mises en demeure est sans incidence sur leur régularité et est la conséquence de la régionalisation des URSSAF entreprise en 2014,
- la nature, la cause et l'étendue de l'obligation sont reprises dans la contrainte,
- les cotisations ont été régulièrement calculées, conformément aux dispositions légales et par rapport aux revenus déclarés par M. [D] [R], aucune taxation d'office n'a été opérée,
- pour l'année 2011, compte tenu des revenus nuls déclarés par M. [D] [R], les cotisations ont été calculées sur les bases minimales forfaitaires proratisées au temps d'affiliation,
- les majorations ont été calculées conformément à l'article R 243-16 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
* sur l'éventuelle prescription des créances
Par application des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
L'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l'espèce, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 12 septembre 2011 une mise en demeure relative aux cotisations et contributions dues pour décembre 2010, février 2011 et mars 2011, laquelle est intervenue moins de trois années après la date d'exigibilité des dites sommes et est par suite conforme à la règle de prescription posée par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure a été réceptionnée par M. [D] [R] le 20 septembre 2011 et elle donnait à l'assuré un délai de un mois à compter de cette date pour s'acquitter de son montant.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a ensuite émis le12 décembre 2011 une mise en demeure relative aux cotisations et contributions dues au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, laquelle est intervenue moins de trois années après la date d'exigibilité des dites sommes et est par suite conforme à la règle de prescription posée par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure, qui donnait à l'assuré un délai de un mois à compter de cette date pour s'acquitter de son montant, a été adressée à M. [D] [R] par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été retournée à l'organisme social avec la mention ' non réclamé'.
Faute de paiement de ces sommes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 12 octobre 2015 une contrainte visant les deux mises en demeure des 12 septembre et 12 décembre 2011. Cette contrainte, a été délivrée moins de 5 ans après le délai de un mois imparti par les deux mises en demeure, lequel a débuté le 12 octobre 2011 pour la première et le 12 janvier 2012 pour la seconde. Le délai de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale a donc été respecté et aucune prescription n'est encourue.
M. [D] [R] a en conséquence été justement débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les créances et l'action en recouvrement de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur.
* sur la régularité de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [D] [R] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée puisque les références des mises en demeure auxquelles elle se réfère ne sont pas les mêmes que celles des mises en demeure produites par l'URSSAF et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité.
La contrainte d'un montant total de 58.369 euros fait référence à deux lettres de mise en demeure:
- la première datée du 12/09/2011, visant la période ' DECEMBRE 10 FEVRIER 11 MARS 11" pour un montant de 25.304 euros de cotisations et contributions, 1.556 euros de majorations et 7.599 euros de déduction, elle porte la référence ' 0050687885"
- la seconde datée du 12/12/2011, visant la période 'REGUL 10" pour un montant de 37.361 euros de cotisations et contributions, et 2.017 euros de majorations, elle porte la référence '0050748496".
Pour justifier de la régularité de l'envoi préalable de mises en demeure , l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur produit deux mises en demeure qui portent des mentions identiques à celles ainsi rappelées à l'exception des références, l'organisme social expliquant cette différence par la régionalisation des URSSAF entreprise en 2014.
Par ailleurs, si la première mise en demeure a été réceptionnée par M. [D] [R] le 20 septembre 2011, la seconde a été retournée à l'organisme social.
Ainsi, les mentions portées sur la contrainte concernant la première mise en demeure sont identiques à celles dont a eu connaissance M. [D] [R] lorsqu'il a reçu notification de la mise en demeure , soit la date de la mise en demeure, les montants appelées au titre des cotisations et contributions, des majorations de retard et la déduction opérée. La différence de référence ne remet pas en cause la connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue par l'assuré, la mise en demeure du 12 septembre 2011 détaillant précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, et les périodes auxquelles elles se rapportent, ainsi que leur montant.
En revanche, les mentions portées sur la contrainte concernant la seconde mise en demeure, dès lors que M. [D] [R] ne l'a jamais réceptionnée, ne lui permettent pas de connaître la nature des cotisations et contributions réclamées et leur montant respectif, s'agissant d'une référence globale à un montant de cotisations et de majorations de retard pour la régularisation de l'année 2010.
Par suite, la contrainte litigieuse est motivée uniquement en ce qu'elle fait référence à la mise en demeure du 12 septembre 2011, laquelle précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celle relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, en indiquant les déductions effectuées, de telle sorte que M. [D] [R] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation uniquement pour les cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des mois de décembre 2010, février et mars 2011. En revanche, elle n'est pas motivée concernant les cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2010.
* sur le montant des cotisations
Il résulte des décomptes produits par l'URSSAF qui ne sont pas utilement contestés par M. [D] [R] que celui-ci est redevable, en tenant compte de sa cessation d'activité au 15 janvier 2011 de:
- 19.610 euros au titre de décembre 2010, correspondant à 18.606 euros de cotisations et 1.004 euros de majorations de retard desquels il convient de déduire 500 euros de crédit,
- 151 euros au titre de février 2011, correspondant à 128 euros de cotisations et 23 euros de majorations de retard,
- 0 euro au titre de mars 2011.
La contrainte sera en conséquence validée dans la limite de ce montant que M. [D] [R] sera condamné à régler à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a :
- reçu l'opposition à contrainte formé par M. [D] [R], et l'a dit mal fondée,
- validé dans son principe la contrainte délivrée le 12 octobre 2015 par le RSI Auvergne- contentieux Sud Est et signifiée le 15 octobre 2015 à M. [D] [R],
- débouté M. [D] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de ses demandes,
- condamné M. [D] [R] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2015, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Valide la contrainte délivrée le 12 octobre 2015 par le RSI Auvergne- contentieux Sud Est et signifiée le 15 octobre 2015 à M. [D] [R] pour une somme ramenée à 19.216 euros, soit 18.734 euros en cotisations et 1.027euros en majorations de retard desquels il a été déduit 500 euros, au titre du mois de décembre 2010 et des mois de février et mars 2011,
Condamne M. [D] [R] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne - contentieux Sud Est la somme de 19.216 euros,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,