Cour d'appel, 18 mars 2008. 08/00679
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00679
Date de décision :
18 mars 2008
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RN/PP
Numéro /08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 18/03/08
Dossier : 08/00679
Nature affaire :
Demande relative à
l'internement d'une
personne
Affaire :
Serge X...
C/
CENTRE HOSPITALIER
DES PYRENEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur CASTAGNE, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 18 Mars 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 11 Mars 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 789 du Nouveau Code de Procédure Civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Serge X...
...
64000 PAU
actuellement :
Centre Hospitalier des Pyrénées
29 avenue du Maréchal Leclerc
64039 PAU CEDEX
comparant en personne
assisté de Me GESQUIERE-BURBAN, avocat au barreau de PAU
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
29 avenue du Maréchal Leclerc
64039 PAU CEDEX
représenté par son Directeur
Non comparant ni représenté
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Monsieur Serge X..., né le 23 août 1930, a été admis le 23 mai 2007 au CENTRE HOSPITALIER DES PYRÉNÉES à PAU sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Suivant lettre reçue au Parquet de PAU le 26 juin 2007, il conteste son placement.
Par ordonnance du 27 septembre 2007, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PAU a désigné le Docteur Z... en qualité d'expert. Par ordonnance du 19 novembre 2007, le Docteur A... a été désigné en remplacement du Docteur Z....
Le Docteur A... a établi son rapport en date du 7 décembre 2007. Il conclut que Monsieur X... présente quelques troubles de la personnalité (psychorigidité, méfiance, sentiment de persécution) et que son hospitalisation est toujours justifiée.
Par ordonnance du 24 janvier 2008, le Juge des libertés et de la détention, statuant au visa de l'article L 3211-12 du Code de la Santé Publique, a rejeté la demande de mainlevée du placement de Monsieur X....
Suivant déclaration de son avocat du 25 février 2008, Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience du 11 mars 2008, Monsieur X... a comparu assisté de son avocat et a réitéré sa demande de mainlevée du placement.
La procédure a été communiquée au Ministère Public qui conclut à la confirmation de la décision.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'après avoir rappelé les conclusions de l'expert, le premier juge a retenu, aux motifs de sa décision, que Monsieur X... exprimait sa réticence à l'égard d'une mesure de protection de type curatelle alors même qu'il se trouvait sans logement et avait manifestement des difficultés pour accomplir les démarches administratives, que cette réticence laissait craindre qu'il ne soit à nouveau placé en cas de levée de l'hospitalisation dans les mêmes difficultés que celles qui avaient justifié cette mesure et que le maintien de l'intéressé restait en conséquence la seule mesure permettant d'assurer les soins que nécessitait son état de santé ;
Attendu que l'hospitalisation de Monsieur X... à la demande d'un tiers est intervenue depuis le service de médecine interne du Centre hospitalier général où il était hospitalisé pour une infection urinaire avec septicémie, dans le contexte d'une altération de son état général et de l'état d'incurie de son domicile signalé par les services sociaux ; que l'hospitalisation à la demande d'un tiers a été confirmée pour "caractéropathie avec psychorigidité, idées de préjudice. Pas de conscience de ses difficultés de condition sociale, tendance procédurière" ; qu'après une sortie d'essai d'environ un mois en juillet 2007, il a été à nouveau adressé au CENTRE HOSPITALIER DES PYRÉNÉES par le service des urgences de la clinique Marzet pour état confusionnel, agitation, nouvelle infection urinaire, déshydratation importante ;
Attendu que la demande de mainlevée présentée par Monsieur X... est aujourd'hui examinée au vu du rapport d'expertise établi en date du 7 décembre 2007 ; que l'expert note que sur le plan psychiatrique, il présente une sthénicité sans agressivité durant l'examen, une psychorigidité, un sentiment diffus de persécution sans délire constitué et des tendances projectives ; qu'observant que cette personnalité aux tendances paranoïaques l'empêchait d'avoir recours à des aides adaptées et le mettait en danger sur le plan de sa santé, ce qui a entraîné son hospitalisation, et que celle-ci semble donc avoir pour but de régler le problème social et médical tout en mettant en place le traitement et le suivi nécessaires à son type de personnalité, il en déduit que l'hospitalisation est toujours nécessaire ;
Attendu que Monsieur X... a reçu congé du propriétaire de son logement pour le 1er octobre 2007 et que ce congé a été validé par jugement du Tribunal d'Instance de PAU du 26 avril 2007 ; qu'il a déclaré pour l'année 2005 un revenu avant abattements de 8.900 € à titre de "pensions, retraites, rentes" ; que faisant valoir qu'il dispose toujours de la clé de son logement dont il n'a pas été expulsé, il déclare accepter un suivi à domicile tout en restant opposé à une mesure de protection restreignant sa capacité civile ;
Attendu que les éléments d'appréciation fournis font ressortir que Monsieur X..., qui est aujourd'hui âgé de soixante-dix-sept ans et ne se déplace qu'avec difficulté, a besoin d'aides adaptées tant pour assurer son suivi médical que ses conditions de logement et qu'ainsi que le relève justement l'expert, il présente ainsi "une situation sociale compliquée due à son type de personnalité" ; que néanmoins, le dossier ne met pas en évidence l'existence actuelle de troubles psychiques ou de la personnalité justifiant en eux-mêmes le maintien du placement sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'il apparaît, en l'occurrence, qu'un tel placement n'est pas l'unique moyen de protéger l'intéressé, un accompagnement social pouvant y pourvoir ;
Attendu que le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers n'ayant pas vocation de pallier à la difficulté d'assurer le suivi sanitaire et social dont Monsieur X... a manifestement besoin, suivi qui pourra, au besoin, être mis en place grâce à une mesure de protection pour l'instauration de laquelle l'accord de l'intéressé n'est pas exigé, il sera fait droit à la demande de mainlevée présentée par Monsieur X... ;
Attendu que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit l'appel recevable et fondé ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
Donne mainlevée, avec effet immédiat, du placement de Monsieur Serge X... sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ;
Dit que le présent arrêt sera notifié à l'intéressé ainsi qu'à l'établissement dans lequel celui-ci est placé ;
Dit qu'il sera communiqué au Ministère Public qui appréciera l'opportunité d'une éventuelle saisine du Juge des tutelles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONRoger NEGRE
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