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Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2023. 2319025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2319025

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 2319025, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au chef de la section consulaire de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 septembre 2023 ; - l'ordonnance n° 2318600 du 15 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette commission est, en vertu du troisième alinéa de cet article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Il s'ensuit que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité consulaire et que les conclusions dirigées contre cette dernière décision ne sont pas recevables. 3. Si la requête de M. A, qui tend expressément -comme d'ailleurs la précédente enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2318600, rejetée par l'ordonnance susvisée du 15 décembre 2023- à la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études, peut être regardée comme dirigée contre la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 8 septembre 2023, l'intéressé n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision implicite. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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