Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01295 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX2Z
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 18 Février 2021
RG n° 19/00308
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CHENE BLANC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [J] [I]
né le 24 Avril 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [N] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHENE BLANC
né en à
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 8] (50).
Il a confié des travaux de rénovation de sa maison notamment à la société Chêne Blanc, s'agissant de la réfection de l'électricité, du chauffage et des travaux de plomberie.
Déplorant des désordres, il a fait assigner la société Chêne Blanc devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances, qui par ordonnance du 24 août 2017 a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire et a désigné M. [R] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2018.
Par acte du 5 février 2019, la société Chêne Blanc a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de règlement de factures impayées.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société Chêne Blanc de ses demandes ;
- condamné la société Chêne Blanc à payer à M. [I] les sommes de :
* 1 937,72 euros TTC au titre du trop versé ;
* 1 000 euros au titre de la procédure abusive et injustifiée ;
avec intérêts au taux légal capitalisé conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil à compter de la décision et jusqu'à parfait achèvement ;
- condamné la société Chêne Blanc à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Chêne Blanc aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 6 mai 2021, la société Chêne Blanc a formé appel de ce jugement.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé sa liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2022, Monsieur [I], par la voie de son conseil a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 25.599,46 € entre les mains de Maître [C], liquidateur.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 décembre 2022, Maître [C] en sa qualité de liquidateur de la société est intervenu volontairement à la procédure. Il demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire,
- réformer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il :
* l'a débouté de ses demandes ;
* l'a condamné à payer à M. [I] les sommes ci-après détaillées :
¿1 973,72 euros TTC au titre d'un trop versé
¿ 1 000 euros TTC pour procédure abusive avec intérêts au taux légal capitalisé conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement
¿ 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
¿ aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire
- condamner M. [I] à lui régler les sommes ci-après détaillées :
* 1 686,07 euros avec intérêt au taux légal courant à compter du 5 février 2019 correspondant à la date de signification de l'assignation correspondant à l'assignation de première instance
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes sur son appel principal et l'appel incident qu'il a cru devoir former ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Piedagnel, avocat aux offres et affirmations de droit qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour les montants dont elle n'aurait pas reçu provision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2023, M. [I] demande à la cour de :
- débouter la société Chêne Blanc et Maître [C] ès-qualités de leurs prétentions,
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Chêne Blanc de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- condamner la société Chêne Blanc à lui payer les sommes de :
* 2.135,72 € correspondant au trop-perçu des travaux
* 600,00 € au titre de la perte de loyers consécutive au retard du chantier et de l'entrée dans les lieux du locataire,
* 250,00 € au titre de la perte de loyers consécutive à la réduction du montant du loyer,
* 4.800,00 € au titre de la perte de loyers consécutive à l'absence de location entre le 1er mai 2017 et le 19 janvier 2018,
* 2.640,56 € au titre des frais engendrés par l'achat de l'insert,
* 1.000,00 € au titre de son préjudice moral,
* 2.000,00 € pour procédure abusive
le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil à compter de la décision intervenir jusqu'au complet règlement,
- déclarer que sa créance sera inscrite au passif de la société Chêne Blanc,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris et débouter la société Chêne Blanc de ses demandes,
- déclarer que sa créance sera inscrite au passif de la société Chêne Blanc,
- condamner la société Chêne Blanc au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société Chêne Blanc
Il convient de rappeler, avant d'examiner le bien-fondé de la demande en paiement de la société Chêne Blanc, qu'en raison des liens familiaux existant entre elle et Monsieur [I], dont la compagne était la soeur du gérant de la société Chêne Blanc, aucun des devis établis par celle-ci n'a été signé par Monsieur [I], celui n'ayant donné qu'un accord verbal.
Il sera relevé par ailleurs qu'il n'existe plus de contestation au stade de l'appel au titre du lot plomberie pour lequel le tribunal a retenu une somme de 5.824,01 €.
Les deux lots en litige restent donc les lots électricité et chauffage.
Sur le lot électricité
Maître [C] ès-qualités de liquidateur de la société Chêne Blanc, conteste la décision du tribunal, qui a ramené le montant des travaux d'électricité à 11.000 € TTC, comme le proposait l'expert judiciaire, qui après avoir valorisé le solde de travaux à la somme de 12.973,79 € TTC, a appliqué une réduction de prix au motif que les prix pratiqués étaient excessifs au regard des prix du marché.
Elle sollicite la fixation à la somme de 12.973,79 € TTC du montant restant dû au titre de ce lot, ne contestant pas devant la cour, la déduction des prestations non réalisées, l'adjonction des travaux supplémentaires et la déduction des non-conformités relevés par le Consuel par rapport au devis initial qui s'élevait à 14.030,89 € TTC.
Monsieur [I] conclut à la confirmation du jugement qui a fixé le montant dû au titre du lot électricité à 11.000,00 €.
La cour estime comme le tribunal, qu'il convient de retenir l'évaluation de l'expert judiciaire en l'absence d'éléments démontrant une évaluation erronée de sa part, son intervention visant précisément à chiffrer la valeur des travaux, peu important dès lors le chiffrage figurant sur un devis non validé par Monsieur [I], qui ne saurait être considéré comme liant les parties.
C'est donc à juste titre que le tribunal a arrêté le montant des travaux relevant du lot électricité à 11.000,00 € TTC.
Sur le lot chauffage
S'agissant du lot chauffage, l'expert judiciaire , après avoir déduit les prestations non exécutées, surévaluées et les doublons de facturation du poste de main d'oeuvre, a fixé le solde restant dû à la société Chêne Blanc à 10.150,47 € TTC, somme retenue par le tribunal, que Maître [C] ès-qualités conteste pour la même raison que ci-dessus et demande de voir fixer à 11.800,47 € TTC.
Monsieur [I] conclut à la confirmation de la décision sur ce point.
Au sujet de ce lot, l'expert précise que la surévaluation concerne le coût des radiateurs.
L'appelant se contente d'invoquer le principe d'intangibilité des contrats pour s'opposer à cette réduction de prix.
Cet argument est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que Monsieur [I] ait accepté le devis initial et donc le prix des radiateurs qui y était indiqué.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé le montant du solde restant dû à la société Chêne Blanc au titre de ce lot, à la somme de 10.150,47 € TTC.
Sur les comptes entre les parties
Il résulte des développements ci-dessus que Monsieur [I] était redevable de la somme totale de 26.974,48 € TTC au titre des lots plomberie (5.824,01 € TTC), électricité (11.000,00 € TTC) et chauffage (10.150,47 € TTC).
Il n'est pas contesté qu'il a procédé à deux règlements, l'un de 4.000,00 € à titre d'acompte et l'autre de 24.912,20 €, soit un total de 28.912,20 € TTC.
Il existe donc un trop-perçu de 1.937,72 € TTC, comme l'a retenu à juste titre le tribunal.
Compte tenu du jugement de liquidation judiciaire de la société Chêne Blanc intervenu au cours de la procédure d'appel, le jugement sera infirmé et la créance de Monsieur [I] à ce titre sera fixée à la somme de 1.937,72 € TTC.
Eu égard aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, il n'y a pas lieu d'affecter cette somme d'intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Chêne Blanc
Maître [C] ès-qualité de liquidateur de la société Chêne Blanc sollicite l'allocation d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de Monsieur [I] à son obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats conclus.
Compte tenu de l'existence d'un trop-perçu en faveur de Monsieur [I], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de l'appelant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de Monsieur [I]
Monsieur [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de loyers et de l'absence de chauffage nécessitant l'installation d'un insert.
Comme l'a justement relevé le tribunal, il n'est justifié d'aucun délai d'exécution entre les parties, étant ici précisé que la société Chêne Blanc n'était pas la seule entreprise à intervenir, et que les travaux relatifs au chauffage étaient tributaires de l'intervention de la société Brebant Forage.
Or, lors du forage, un éboulement sous terrain à 67 m s'est produit, ce qui n'a pas permis l'installation de la sonde géothermique initialement prévue et a nécessairement retardé l'exécution des travaux.
Au surplus, alors qu'il n'ignorait pas que les travaux n'étaient pas terminés, Monsieur [I] a fait le choix de louer sa maison, sans attendre, et d'y installer un insert.
Il ne saurait donc se prévaloir d'un préjudice pour perte de loyers ni au titre du coût d'achat de l'insert, qui au demeurant, est désormais l'un des accessoires de la maison, qu'il valorise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes d'indemnités pour perte de loyers et acquisition d'un insert.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Monsieur [I] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la volonté de le duper de la société Chêne Blanc dont le gérant était le frère de sa compagne, ce qui a conduit à la séparation avec cette dernière et à la dégradation des relations avec sa famille.
En l'espèce, la prétendue volonté de duper imputée à Monsieur [B], gérant de la société Chêne Blanc, n'est nullement établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'appelant sollicite l'infirmation de la décision qui a condamné la société Chêne Blanc à payer la somme de 1.000,00 € à Monsieur [I] pour procédure abusive.
Celui-ci forme un appel incident quant au quantum qui lui a été alloué, sollicitant le paiement d'une somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la société Chêne Blanc a agi en recouvrement de factures pour plus de 37.000,00 €, sans tenir compte des versements effectués par Monsieur [I] et après le dépôt du rapport d'expertise qui concluait à une exécution seulement partielle des prestations convenues et à leur surévaluation pour certaines d'entre elles.
La cour estime dès lors, comme le tribunal, qu'une telle procédure présente un caractère abusif justifiant l'allocation à Monsieur [I] d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts du fait de la mauvaise foi caractérisée de la société Chêne Blanc qui avait connaissance du rapport d'expertise.
Compte tenu du jugement de liquidation judiciaire de la société Chêne Blanc intervenue au cours de la procédure d'appel, le jugement sera infirmé et la créance de Monsieur [I] à ce titre sera fixée à la somme de 1.000,00 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de débouter Maître [C] ès-qualités de liquidateur de la société Chêne Blanc de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer à la procédure de liquidation judiciaire de la société Chêne Blanc. la somme de 2.500,00 € l'indemnité allouée à l'intimé au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Chêne Blanc et fixé à sa procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société Chêne Blanc en date du 5 juillet 2022,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 18 février 2021, en ce qu'il a débouté la société Chêne Blanc de ses demandes (factures, dommages-intérêts), et Monsieur [J] [I] de ses demandes indemnitaires (perte de loyers, acquisition d'un insert, préjudice moral),
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Chêne Blanc a trop-perçu de Monsieur [J] [I], la somme de 1.937,72 € TTC,
FIXE à la somme de 1.937,72 € TTC, la créance de Monsieur [J] [I] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Chêne Blanc, au titre du trop-perçu,
FIXE à la somme de 1.000,00 € la créance de Monsieur [J] [I] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Chêne Blanc, au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
FIXE à la somme de 2.500,00 € la créance de Monsieur [J] [I] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Chêne Blanc, au titre des frais irrépétible de première instance,
FIXE à la somme de 3.000,00 € la créance de Monsieur [J] [I] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Chêne Blanc, au titre des frais irrépétible d'appel,
DIT que le montant des dépens de première instance et d'appel seront fixés à la procédure de liquidation judiciaire de la société Chêne Blanc.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON