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Cour de cassation, 18 février 1993. 91-13.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.109

Date de décision :

18 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, dont le siège est à Périgueux (Drôme), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente (Angoulème), au profit de M. Y... X..., demeurant à Soyaux (Charente), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 11 décembre 1990) d'avoir annulé la contrainte décernée le 20 janvier 1990 contre M. X... en recouvrement des cotisations du régime des non salariés agricoles afférentes à l'année 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges doivent statuer en droit et que, par suite, en statuant "par indulgence", le tribunal a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas été informée de la cessation d'activité de l'exploitant et que, dès lors, en déchargeant ce dernier du paiement des cotisations par annulation de la contrainte, le tribunal a violé les articles 2 et 3 du décret n8 84-936 du 22 octobre 1984 ; Mais attendu que le tribunal a constaté que M. X... avait vendu, le 30 juin 1988, la propriété au titre de laquelle il relevait du régime des exploitants agricoles ; que la situation de l'intéressé devant être appréciée, pour le calcul des cotisations, en vertu de l'article 2 du décret précité du 22 octobre 1984, au 1er janvier de l'année litigieuse, il s'ensuit que M. X... n'était redevable d'aucune cotisation envers ledit régime, pour l'année 1989, quand bien même il n'aurait pas fourni en temps utile à la caisse les renseignements nécessaires à sa radiation ; que la décision attaquée se trouve dès lors justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt treize.

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