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Tribunal Administratif de Rouen, 11 mars 2025. 2301300

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2301300

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) New Generation Natural Gas Natural Growth (NG3) demande au tribunal d'ordonner la restitution, à concurrence de 27 977 euros, du crédit d'impôt recherche (CIR) dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2020. La SAS NG3 soutient que l'ensemble de ses projets correspond à une activité de recherche et développement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur régional soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS NG3, qui propose des solutions d'amélioration des performances d'accueil des navires à quai, a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2020 que l'administration fiscale a refusé pour le projet n° 1 dit B A. La société demande au tribunal de prononcer la restitution d'un CIR au titre de 2020, dont elle s'estime titulaire pour ce projet, à hauteur de 27 977 euros. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () " Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du CIR prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. 3. Selon les deux rapports d'expertise de la direction générale de la recherche et de l'innovation du 21 janvier 2023 et du 16 octobre 2023, les travaux menés par l'entreprise dans le cadre du projet B GLN ne sont pas fondés sur une identification préalable et sourcée des connaissances manquantes et des verrous technologiques à lever, ne sont pas explicites quant aux résultats atteints et relèvent, non pas d'une activité de recherche et développement, mais d'activités technologiques conduisant à des innovations sans contribution à un accroissement de connaissance. La société requérante se borne à renvoyer à un complément de présentation de son projet, mais n'apporte pas la démonstration, qu'elle est seule en mesure de produire, que son projet aurait permis de créer de nouvelles connaissances, un modèle probatoire ou un recueil d'informations permettant une amélioration substantielle de ses travaux. En outre, et en tout état de cause, elle ne justifie aucunement de la qualification du personnel affecté à la réalisation du projet B A et ne répond pas aux conclusions des expertises relevant que les ressources humaines ne présentaient pas de cohérence avec la synthèse financière globale. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS NG3 n'est pas fondée à demander la restitution du CIR dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS NG3 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée New Generation Natural Gas Natural Growth et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301300

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