Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/01296
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01296
Date de décision :
29 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHER7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/02041
APPELANTE
Société [6]
venant aux droits de la société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588
INTIMEE
CPAM 69 - RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6], venant aux droits de la société [4], d'un jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (RG19-2041) et après un arrêt avant dire droit du 19 janvier 2024 ayant ordonné une expertise.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [R] était salariée de la société [4] (ci-après désignée 'la Société') en qualité d'employée de restauration lorsque, le 21 septembre 2016, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes : « la salariée était en préparation cuisine ; en portant un gastro pour effectuer la livraison des foyers, la salariée s'est fait mal de son poignet droit jusqu'à l'épaule droite ; siège des lésions bras droit, poignet droit et épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».
Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel par la Caisse qui a par la suite, après avis de son médecin-conseil, fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [R] au 14 avril 2019.
Au regard de la subsistance de séquelles à cette date consistant en « une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite », la Caisse a notifié à la Société le 9 mai 2019, avoir reconnu à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Estimant ce taux surévalué, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (ci-après « CMRA ») puis, en l'absence de décision explicite, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué par la Caisse au jour de sa consolidation à Mme [R] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 septembre 2016 est justement fondé,
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens,
- condamné la société aux dépens.
La Société a interjeté appel de cette décision le 9 février 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour le 7 novembre suivant.
Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour, autrement composée, a :
- avant dire droit sur le bien fondé du taux d'incapacité permanente partielle retenu au titre de l'indemnisation des séquelles imputables à l'accident du travail du 21 septembre 2016 dont a été victime Mme [M] [R], ordonné une expertise sur pièces, qu'il a confiée au docteur [K] [H] [Z] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée soit le 14 avril 2019, de :
o prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
o déterminer le taux d'incapacité partielle permanente de Mme [M] [R] en conséquence de l'accident du travail du 21 septembre 2016,
- rappelé que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée devra être transmis au docteur [N] [V], [Adresse 1], désigné par l'employeur ou à tout autre médecin qui serait désigné par l'employeur en lieu et place du docteur [N] [V],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris une somme de 600 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du mardi 01 octobre 2024.
L'expert a réalisé sa mission le 26 juin 2024 et déposé son rapport au greffe de la cour le 23 juillet suivant.
A l'audience du conseiller rapporteur du 1er octobre 2024, la Société, représentée par son conseil, développe oralement le bénéfice de ses conclusions en ouverture de rapport, et demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
- constater qu'au vu du dossier qui lui a été communiqué, l'expert judiciaire retient un taux d' IPP de 8 % et, en conséquence,
- juger que le taux d'IPP doit être ramené à 8 % dans les rapports Caisse/Employeur,
- débouter la caisse primaire de ses demandes,
- en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Caisse, qui a entendu bénéficier d'une dispense de comparution, par courriel du 30 septembre 2024 valant conclusions, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris au regard des conclusions déjà déposées à la cour [ndlc : ccls visées le 14 novembre 2023]
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société s'approprie le rapport de l'expert judiciaire qui a indiqué son désaccord sur le taux de 15 % retenu par le médecin-conseil et a proposé de retenir celui de 8 %. Elle relève que l'expert a rappelé que l'effort de manutention n'avait entraîné qu'une douleur étagée du membre supérieur droit sans aucune anomalie et constaté que l'enraidissement à la consolidation était « tout à fait modeste » excluant par là-même l'application d'un coefficient professionnel. La Société relève que cette expertise confirme l'analyse qu'avait proposée son médecin consultant, le docteur [V], qui avait noté l'existence d'un état antérieur, une absence de chirurgie et une absence d'amyotrophie. Elle estime que la Caisse ne conteste pas utilement le rapport de l'expert dont les conclusions sont claires et sans ambiguïté.
En réponse, la Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de
Mme [R], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles en fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle pour une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Enfin, la cour rappellera que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, no 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 22 septembre 2016, faisait mention d'une « tendinopathie de la coiffe droite ».
Le médecin-conseil de la Caisse a considéré que subsistaient, en suite de l'accident du travail du 22 septembre 2016, des séquelles d'une tendinopathie fissuraire du supra épineux de l'épaule droite, chez une assurée droitière manuelle consistant en « limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite » au regard d'un examen ayant montré:
- l'absence d'amyotrophie,
- une abduction de 110° à droite et 180° à gauche,
- une antépulsion de 90° à droite et 180° à gauche,
- une rétropulsion de 45° à droite et à gauche,
- une rotation externe complète, symétrique de 80° à droite et à gauche,
- un mouvement main/nuque non obtenue à droite,
- un mouvement main/vertex non obtenue à droite,
- en rotation interne, une rétropulsion, une flexion du coude : S2 : sommet du pli fessier à droite, D7-D8 : pointe de l'omoplate gauche,
- hand grip : 25 à droite et à gauche.
Dans sa discussion médico-légale, le médecin-conseil précisait qu'il n'existait pas d'état antérieur déclaré et qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un coefficient professionnel. Il notait que l'accident avait été responsable d'une tendinopathie chronique du supra épineux de l'épaule droite et que les traitements médicaux avaient consisté en des infiltrations et de la kinésithérapie. La chirurgie avait, pour sa part, été réfutée à deux reprises.
Il considérait que ces séquelles justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Ce faisant, le barème indicatif des incapacités en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », prévoit l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité de l'épaule est de :
- 170° pour l'élévation latérale,
- 20° pour l'adduction,
- 180° pour l'antépulsion,
- 40° pour la rétropulsion,
- 80° pour la rotation interne,
- 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
La Société, qui contestait la pertinence de ce taux, avait produit devant la cour une note médicale de son médecin consultant, le docteur [V], établie le 12 mars 2024, qui exposait en substance que :
- la tendinopathie de la coiffe étant une pathologie inflammatoire chronique, elle ne pouvait s'être constituée en 24 heures ; les lésions présentées à la suite de l'accident résultaient donc « d'une poussée de tendinopathie sur une tendinopathie préexistante »,
- la salariée souffrait de deux pathologies antérieures à savoir une tendinopathie inflammatoire chronique de l'épaule et un acromion de type II.
Il relevait que le mouvement à l'origine de la lésion n'avait entraîné aucun traumatisme ni chute susceptible d'entraîner une rupture tendineuse. Il s'agissait donc essentiellement d'une douleur. Contrairement à ce qu'avait retenu le médecin-conseil, il considérait qu'il existait un état antérieur sous forme d'un acromion de type II ainsi que d'une tendinopathie inflammatoire. Il notait encore que le dernier examen clinique effectué au plus proche de la date de consolidation par le chirurgien traitant retrouvait très précisément une antépulsion passive à 180°, c'est-à-dire la normale, et constatait que l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil n'avait pas pris en compte les mouvements passifs alors que « c'est précisément ce qu'il faut chercher pour vérifier la liberté articulaire ». Enfin, le médecin notait qu'il n'était fait à aucun moment état d'une quelconque amyotrophie susceptible de confirmer une atteinte fonctionnelle. Il considérait enfin que la salariée ne souffrait pas d'une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante mais dans la limitation très supérieure à 90° de deux des six mouvements de l'épaule pouvant générer au maximum un taux d'incapacité permanente partielle de l'ordre de 7 %.
L'expert judiciaire désigné par la cour abondait dans le sens du docteur [V] s'agissant de la description des séquelles. Il confirmait que l'imagerie, radio et échographie de l'épaule droite, réalisée le 30 septembre 2016, c'est-à-dire à moins d'une semaine après le fait accidentel, ne mettait pas en évidence de lésions tendineuses ni d'anomalies osseuses, l'aspect étant celui d'une bursite sous acromiale. L'expert notait que l'IRM effectuée à distance, le 19 décembre 2016, confirmait l'existence de la bursite sous acromio deltoïdienne ainsi qu'une petite ulcération tendineuse au niveau de la petite fissuration de la face profonde du supra épineux. Il relevait encore que la consolidation avait été prononcée par le médecin-conseil le 14 avril 2019 sur un examen ayant retenu une raideur de l'épaule en abduction de 110° contre 180° du côté opposé et une antépulsion à 90° contre 180°. Il constatait alors que ces relevés contredisaient le certificat établi par le médecin traitant de l'assuré le 4 septembre 2018 qui indiquait que « l'épaule droite est toujours parfaitement souple, douloureuse en élévation passive' élévation à 180° en position allongée et à 135° en élévation active et en position assise ».
L'expert retenait alors que la lésion était survenue lors d'un effort de manutention et avait consisté en une douleur étagée du membre supérieur droit sans anomalie décelée sur les premières investigations. Le diagnostic de tendinopathie initialement posé regroupe l'ensemble des désordres pouvant affecter un tendon et qui peut consister en une inflammation mais également en une fissuration tendineuse, rupture, etc, mais jamais le synonyme de désordres inflammatoires chroniques. En tout état de cause, l'expert considérait que l'enraidissement constaté à la consolidation était tout à fait modeste et ne saurait justifier un taux de 15 % au regard des constatations du médecin-conseil. Il proposait alors un taux de 8% selon barèmes indicatifs annexés aux codes de sécurité sociale.
Pour contester le taux de 8 %, la Caisse se contente d'indiquer que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du barème, sans opposer aux conclusions de l'expert quelconque argumentation médicale précise ni même produire une note médicale de son service médical pouvant expliquer, en l'étayant de documents précis, sa position. La Caisse ne développe pas davantage d'arguments ni ne produit de pièces pour qu'il soit ajouté un coefficient professionnel à ce taux médical.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] en suite de son accident du travail du 21 septembre 2016 et en indemnisation « d'une limitation légère de tous les mouvements » doit être fixé à 8 % conformément aux conclusions de l'expert dont elle s'approprie la motivation.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l'arrêt avant dire droit du 19 janvier 2024,
INFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (RG19-2041) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [R] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 septembre 2016 doit être fixé à 8 % dans les rapports Caisse / employeur ;
DIT que les frais d'expertise seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière La présidente
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