Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2023, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. Xsd [E] [N] [S] [L] (mineur)
né le 09 Juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Ayant pour administrateur ad'hoc, Mme [U] [Z], de l'association La Croix Rouge, présente à l'audience
Libre, non comparant, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
Représenté par Mme [U] [Z], administratrice ad'hoc, de l'association La Croix Rouge
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 novembre 2023 à 15h39 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [E] [N] [S] [L] (mineur), en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 13h53, par le conseil du préfet de Police
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, au motif de l'intérêt de l'enfant maintenu en zone d'attente dans des conditions inadaptées alors qu'aucun élément de la procédure ne permet de mettre en cause les conditions de prise en charge du mineur et de vérifier le lien de filiation qui le relie à sa mère, que de surcroit la minorité de ce dernier qui s'est présenté comme majeur et âgé de 20 ans, n'est étayé par aucun élément probant; qu'en tout état de cause, le premier juge ne pouvait examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou statuer sur l'application de l'article 3-1 et suivant de la CEDH dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [E] [N] [S] [L] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant
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