Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° H 15-18.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification d'une erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 721 F-P+B rendu le 22 juin 2016 par la Cour de cassation, première chambre civile, dans l'affaire n° H 15-18.742 opposant :
1°/ Mme N... D...,
2°/ Mme I... L...,
domiciliées [...] ,
à
1°/ M. W... G..., domicilié [...] ,
2°/ Mme A... K..., épouse G..., domiciliée [...] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes D... et L..., à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la Cour a dit : vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et Mme G... ; les condamne à payer à Mme D... et à Mme L... la somme globale de 3 000 euros, alors que, celles-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme devait être versée à leur avocat, la SCP Waquet, Farge et Hazan qui avait présenté la demande ;
Attendu qu'il convient de la réparer ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie cette erreur purement matérielle, comme suit :
Vu l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et Mme G... et les condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme globale de 3 000 euros ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
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