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Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03231

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 340 -19 No RG 18/03231 No Portalis DBVN-V-B7C-FZ4N DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE [...] Ayant pour avocat Me Philippe BERTRAND, membre de la SCP BERTRAND-RADISSON -BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Monsieur I... E... né le [...] à PARTHENAY (79) (79200) [...] Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP Hugues LEROY et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Novembre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Juin 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 septembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (la CRCAM) a consenti à la S.A.R.L. 5ème AVENUE un prêt de 131.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 4,96% destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce. Monsieur I... E..., gérant de société, s'est engagé le même jour à garantir le remboursement de ce prêt à concurrence de 65.500 euros. Par jugement en date du 23 janvier 2013, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la S.A.R.L. 5ème AVENUE, puis a converti cette procédure en liquidation judiciaire par nouvelle décision en date du 31 mai 2017. La banque a régulièrement déclaré une créance de 49.981,81 euros au titre du prêt susvisé. Après avoir mis en vain en demeure Monsieur E... d'honorer ses engagements, la CRCAM l'a assigné devant le tribunal de commerce d'Orléans en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 50.601,56 euros avec intérêts au taux annuel de 4,96% à compter du 9 septembre 2017 et capitalisation annuelle des intérêts, ainsi qu'à lui verser une indemnité de procédure. Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal l'a déboutée de ses demandes en retenant la disproportion du cautionnement souscrit par Monsieur E.... La CRCAM a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 novembre 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner l'intimé à lui verser la somme de 28.665,25 euros avec intérêts au taux annuel de 4,96% à compter du 8 avril 2019, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de lui allouer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur E... aux dépens. Elle soutient que l'absence de date de souscription portée sur le cautionnement n'affecte pas sa validité ; que les actes de prêt et de cautionnement ont été signés le même jour et que Monsieur E... connaissait donc la date à laquelle son engagement de 108 mois avait débuté et la date à laquelle il prenait fin. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il lui appartenait de démontrer l'absence de disproportion alors qu'il revient à Monsieur E... de justifier d'une disproportion de son engagement à ses ressources et patrimoine. Et elle prétend que l'intimé ne produit aucune pièce fondant son affirmation d'une telle disproportion. Elle fait subsidiairement valoir que, contrairement aux affirmations de Monsieur E..., elle justifie de la validité du nantissement qu'elle avait inscrit sur le fonds de commerce de la S.A.R.L. 5ème AVENUE et de l'admission de sa créance à titre privilégié à ce titre. Et elle précise qu'en cours de procédure, en suite de la vente du fonds de commerce, elle a reçu du liquidateur judiciaire la somme de 28.192,53 euros puis celle de 4.751,90 euros et que ces sommes ont été imputées sur le prêt litigieux à hauteur de 24.751,90 euros, le solde de 8.192,53 euros ayant été imputé sur le prêt [...], ce qui diminue le montant de sa réclamation envers Monsieur E... à un montant de 28.665,25 euros. Elle reconnaît ne pouvoir démontrer l'envoi de l'information annuelle à la caution pour les années 2008 à 2014, ne sollicitant pour cette période que les intérêts au taux légal et souligne justifier avoir respecté ses obligations pour les années 2015 et 2016. Enfin elle précise qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les délais de paiement subsidiairement sollicités par l'intimé si ce dernier communique des éléments sur sa situation actuelle. Monsieur E... sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire, il forme appel incident en demandant à la cour de constater la nullité de l'acte de cautionnement. A titre encore plus subsidiaire, il lui demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités, frais ou indemnités et de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette. En tout état de cause il sollicite paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros et condamnation de l'appelante à supporter les dépens. Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il appartenait à la banque, qui ne s'était pas renseignée sur ses ressources et sur ses charges, de démontrer l'absence de disproportion du cautionnement, ce qu'elle ne fait pas. Il prétend ensuite que son engagement est nul comme n'étant pas daté; qu'en tout état de cause, la banque a laissé périr la sûreté dont elle disposait, à savoir le nantissement du fonds de commerce, et doit donc être déboutée des demandes formées à son encontre. Il insiste sur le fait que les informations annuelles imposées par le code monétaire et financier ne lui ont pas été adressées et précise justifier de sa situation actuelle à l'appui des délais de paiement qu'il réclame. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, il appartient à celui qui se prévaut d'un cautionnement disproportionné lors de sa conclusion d'apporter la preuve de cette disproportion (cf notamment Cass. Civ. 1ère , 1er octobre 2014, no13-16.273 ; Cass. Com., 4 mai 2017, no 15-19.141) ; Que, contrairement à ce que prétend Monsieur E... et qu'a retenu le tribunal, lorsque le prêteur ne s'est pas renseigné sur la situation de la caution et ne lui a pas fait remplir une fiche de renseignements sur ses revenus, patrimoine et charges, cela n'inverse en rien cette charge de la preuve ; Que cette absence de renseignements pris par la banque permet uniquement à la caution de faire état de toutes ses charges, y compris de celles qui auraient été ignorées par le prêteur, pour démontrer l'existence d'une disproportion, ce qu'il ne peut pas faire lorsqu'il a rempli une fiche de renseignements qui fait foi de ses revenus et charges ; Que c'est uniquement lorsque le cautionnement est disproportionné à la date de la souscription que, pour obtenir cependant paiement, le prêteur a la charge de la preuve de ce qu'à la date à laquelle elle est appelée, la caution dispose d'un patrimoine lui permettant de payer les sommes qui lui sont réclamées ; Que l'arrêt cité par le tribunal pour mettre la preuve de la disproportion à la charge du créancier ( no de pourvoi 13-11313) a été rendu en ce cas et retient qu'il résulte de la combinaison de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, (souligné par la cour) le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; Attendu qu'au regard des règles de preuve en matière de cautionnement qui viennent d'être ainsi rappelées, il appartient à Monsieur E... de démontrer que son engagement était disproportionné à ses charges, revenus et patrimoine ; Et attendu que Monsieur E... indique que "le caractère disproportionné du cautionnement doit ainsi s'apprécier en 2008, moment de la souscription de l'engagement" (page 6 de ses écritures), ce qui permet d'ailleurs de vérifier qu'il reconnaît lui-même que son engagement a été souscrit en 2008 ; Qu'il n'expose cependant pas quelle était sa situation en 2008 et ne produit que ses avis d'impositions au titre des revenus perçus en 2006 et en 2017 ; Qu'en conséquence et contrairement à ce qu'il prétend, il n'apporte aucunement la preuve du caractère disproportionné de son engagement en 2008 ; Et attendu que la CRCAM communique quant à elle les pièces que Monsieur E... s'est refusé à produire desquelles il résulte que la caution a perçu, au cours de l'année 2008, des revenus annuels de 294.011 euros qui lui permettaient de faire face, sans difficulté majeure, à un engagement souscrit à hauteur de 65.000 euros représentant moins d'un quart de son revenu annuel; Attendu que l'argumentation subsidiaire de ce que la CRCAM aurait laissé dépérir la sûreté dont elle disposait, ce qui aurait causé un préjudice à Monsieur E..., est dépourvue de pertinence, la banque démontrant avoir bénéficié de l'inscription de sa créance à titre privilégié et avoir perçu des fonds provenant de la vente du fonds de commerce nanti à son profit, ce qui diminue la dette de Monsieur E..., lequel ne peut en conséquence faire état d'aucun préjudice ; Attendu que, pour soutenir subsidiairement que son engagement est nul, Monsieur E... fait valoir que l'acte n'était pas daté et qu'il lui était donc impossible de déterminer l'étendue de son engagement lors de la signature ; Mais attendu que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ne peut fonder une action en nullité ( Cass. Com 8 février 1994 no 91-16.855 ; Civ 1ère 12 mai 1993 no 90-20.555, Com 29 octobre 2002 no 99-19.087, Com 12 juillet 2004 no 03-13.937, Com., 1er février 2011, no 09-17.411) ; Qu'en l'espèce, Monsieur E... a expressément indiqué avoir signé l'acte en 2008 et qu'il doit être retenu, dans son intérêt, puisque le délai de garantie commence à courir immédiatement, que l'acte de cautionnement a été signé le même jour que l'acte de prêt, ce qui fait courir à compter de la date d'octroi du prêt le délai de 108 mois pendant lequel il était garant des engagements de la société qu'il dirigeait ; Que la nullité du cautionnement ne peut donc être prononcée ; Attendu qu'aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article L.341-6 du code de la consommation, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou par une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; Que la CRCAM ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014 de telle sorte qu'elle sera déclarée déchue, pendant ces années , du droit au paiement des pénalités et intérêts de retard dont elle sollicite le règlement ; Qu'elle ne le sera au contraire pas au titre des années 2015 et 2016 puisqu'elle démontre avoir adressé Monsieur E... les courriers d'information annuelle prévus par les dispositions susvisées ; Attendu que le solde initial de la créance était de 45.606,76 euros ; Que la créance étant devenue exigible le 31 mai 2017, puisque la liquidation judiciaire a entraîné de plein droit la déchéance du terme, Monsieur E... en sa qualité de caution n'est redevable que des sommes dues à cette date assorties des intérêts au taux légal ; Qu'ont été versées les sommes de : - 2.280,34 euros au 26 janvier 2015, laquelle doit s'imputer sur le capital puisqu'aucune somme n'était alors due au titre des intérêts contractuels, le capital restant dû s'élevant en conséquence à 43.326,42 euros, - 3.192,47 euros le 27 janvier 2016 laquelle doit s'imputer d'abord sur les intérêts de 2.262,09 euros dus au titre de l'année 2015 puis sur le capital dû qui s'est alors élevé à 42.396,04 euros, - 20.000 euros le 9 avril 2018, laquelle doit s'imputer d'abord sur les intérêts du même montant dus pour l'année 2016 ainsi que sur les intérêts de 935,82 euros ayant couru du premier janvier au 31 mai 2017, le capital restant dû s'élevant en conséquence à 25.593,95 euros ; - 4.751,90 euros le 31 octobre 2018, laquelle doit s'imputer entièrement sur le capital ; Qu'en conséquence, Monsieur E... sera condamné à verser la somme de 20.842,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ; Attendu que Monsieur E... démontre avoir bénéficié de revenus annuels de 13.647 euros en 2017 et justifie être actuellement employé en qualité de chef de production par la société SODEXO moyennant un salaire brut de base de 1.900 euros ; Qu'au regard de ces revenus qui ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette dans le délai maximum de 24 mois qui pourrait lui être accordé, sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement sera rejetée ; Attendu que les situations respectives des parties imposent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE Monsieur I... E... de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable son engagement de caution, CONDAMNE Monsieur I... E... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 20.842,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017, DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, DÉBOUTE Monsieur I... E... de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement, DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur I... E... aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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