Texte intégral
R. G : 05 / 02595
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARPENTRAS
07 juin 2005
Section : Activités Diverses
A...
C /
B...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2007
APPELANT :
Monsieur Rosario A...
né le 05 juin 1956 à Alcamo (Italie)
...
84870 LORIOL DU COMTAT
comparant en personne, assisté de Maître Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame Maryvonne B...
née le 05 août 1942 à Castiglione (Algérie)
...
84200 CARPENTRAS
représentée par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS ET PROCÉDURE
Rosario A... a été engagé par Maryvonne B... à compter du 19 novembre 2003. Le premier jour de travail, il a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et n'a plus repris son activité.
Estimant à la fois qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture était abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carpentras qui, par décision en date du 7 juin 2005, l'a débouté de ses demandes.
Rosario A... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes suivantes :
-indemnité de requalification : 1. 090,51 €
-indemnité compensatrice de préavis : 276,85 €
-congés payés sur préavis : 27,68 €
-dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7. 000,00 €
-article 700 du nouveau code de procédure civile : 2. 0000,00 €.
Maryvonne B... demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer 2. 033,20 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LA NATURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE :
1 /-Attendu que l'employeur fait essentiellement valoir qu'il aurait employé Rosario A... selon le dispositif du chèque-service, ce qui le dispensait à la fois de satisfaire à l'obligation d'un écrit et de motiver la rupture ;
Mais attendu que Maryvonne B... ne fournit aucun élément antérieur ou concomitant au 19 novembre 2003, notamment le formulaire de demande d'adhésion au chèque-service ou une attestation de l'établissement qui tient son compte, susceptible de démontrer qu'elle aurait embauché le salarié selon le dispositif qu'elle invoque ;
Qu'en effet, le seul document produit est une attestation d'emploi datée du 4 décembre 2003, émanant du centre national de traitement du chèque emploi service ;
Que la période d'emploi du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2003 qui y est mentionnée correspond seulement à la mention qu'elle a elle-même portée sur le volet social ;
Attendu qu'il en résulte qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail conclu le 19 novembre 2003 est réputé à durée indéterminée ;
2 /-Attendu que la cour a seulement constaté que la relation contractuelle s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'elle n'a pas fait droit à une demande de requalification s'appuyant sur une irrégularité du contrat à durée déterminée, en sorte que la demande d'indemnité à ce titre n'est pas fondée ;
II-SUR LE LICENCIEMENT :
Attendu que dans sa lettre du 8 février 2004, Maryvonne B... justifie la rupture du contrat de travail par son adhésion au chèque-service et le fait qu'il n'avait " jamais été envisagé de pérenniser le travail par une embauche ultérieure " ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du code du travail, au cours des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
Que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ;
Attendu que Rosario A... a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés lui revenant, conformément aux usages pratiqués dans la localité et la profession ;
Attendu qu'au regard de son ancienneté, du S. M. I. C. mensuel alors en vigueur et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 6. 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne Maryvonne B... à payer à Rosario A... :
-la somme de 276,85 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-la somme de 27,68 € à titre de congés payés sur préavis,
-la somme de 6. 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.
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