Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2019000153
APPELANT
Monsieur [C] [V]
Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
INTIMÉS
Madame [O] [I] épouse [E], en son nom personnel et en qualité d'héritière de feu Madame [U] [R] [H] veuve [I],
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [P] [E]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
SARL MAISON [I], prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 483 086 260,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistés de Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J, avocate au barreau de PARIS, toque : K0089,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect de conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [C] [V] exploitait en nom personnel depuis 1986 une activité de restauration d'objets en cristallerie et verrerie. Il avait pour salariée Mme [O] [E], fille de [W] [I] dont il avait repris l'activité en 1990.
M. [C] [V] a été placé en redressement judiciaire le 12 février 1998, un plan de continuation a été adopté le 17 novembre 1999 mais le 17 décembre 2004 la liquidation judiciaire a été prononcée.
Mme [O] [E], souhaitant reprendre l'activité, et M. [V] ont, par actes du 18 mars 2005, conclu une promesse de cession de parts par laquelle Mme [E] s'engageait à céder à M. [V] 24 des 40 parts du capital d'une société [I] & [V] à créer dont les deux autres associés étaient la mère et le fils de Mme [E], Mme [U] [H] veuve [I] et M. [P] [E], appelés à détenir chacun 20 parts sociales. En contrepartie, les parents de M. [V] ont, pour le compte de leur fils, versé à Mme [E] le prix convenu de 30.000 euros.
Le 14 avril 2005, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [V] a autorisé le liquidateur judiciaire à céder à Mme [E], agissant pour le compte d'une SARL à constituer dénommée [I] & [V], les éléments du fonds de commerce exploité par M. [V] au prix de 50.000 euros.
Le 30 juin 2005, la société [I] & [V] a été immatriculée. En décembre 2016, elle a changé de dénomination pour devenir la société Maison [I].
M. [V] a été engagé comme salarié à compter du 23 juin 2005 jusqu'au 11 octobre 2016, date de son licenciement.
Les parts sociales de la société n'ont pas été transmises à M. [V] comme stipulé dans la promesse de cession du 18 mars 2005.
Par acte du 7 juillet 2017, M. [V] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris Mme [H] veuve [I], Mme [E], M. [E] et la société Maison [I] en exécution de la promesse de cession de parts. Par acte du 28 février 2019, il a assigné en intervention forcée Mme [E] en qualité d'héritière de Mme [H] veuve [I], décédée le [Date décès 3] 2018.
Compte tenu de la vente du fonds de commerce de la société Maison [I] intervenue pendant l'instance, M. [V] a, à l'audience du 19 décembre 2019, déposé des conclusions modifiant ses demandes, son action ayant désormais pour objet la résolution judiciaire de la cession de parts et en conséquence la restitution de la somme de 30.000 euros outre le paiement de dommages et intérêts pour perte de chance d'être associé et préjudice moral. En dernier lieu, il a invoqué d'une part l'acquiescement des défendeurs à sa demande résultant de leur propre demande d'annulation de la promesse de vente et d'autre part la résolution judiciaire de ladite promesse.
Les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris et la prescription de l'action de M. [V] et, au fond, demandé son débouté au vu de la nullité et de la caducité de la promesse de cession.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal :
- a joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2017044550 et 2019012703 sous le numéro J2019000153,
- s'est déclaré compétent,
- a dit l'action de M. [C] [B] [V] prescrite,
- a déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes,
- a débouté Mme [O] [E] et M. [P] [E] et la société Maison [I] anciennement SARL [I] et [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [V] a fait appel de ce jugement en ce qu'il a dit son action prescrite, déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamné aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de lui donner acte de l'acquiescement à sa demande par Mme [E] en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Mme [U] [H], par M. [E] et par la société Maison [I] et, par voie de conséquence, de leur ordonner de lui restituer in solidum la somme de 30.000 euros,
- subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire de la promesse de cession de parts sociales, au titre des restitutions réciproques, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 30.000 euros et de condamner in solidum M. [E] et la société Maison [I] à payer cette condamnation,
- en outre, de condamner in solidum Mme [E], M. [E] et la société Maison [I] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'être associé et celle de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts, d'assortir l'exécution de l'arrêt d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui débutera le huitième jour après sa signification, de condamner Mme [E], M. [E] et la société Maison [I], chacun pour sa part, à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2022, la société Maison [I], Mme [E] et M. [E] demandent à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] prescrite et irrecevables ses demandes, y ajoutant, de déclarer irrecevable M. [V] en ses demandes nouvelles en appel et en particulier en sa demande d'augmentation du montant des dommages et intérêts pour perte de chance,
- en toute hypothèse, de constater la nullité de la promesse de cession de parts sociales en date du 18 mars 2005, de constater sa caducité, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [V] à leur payer, pris solidairement, une somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 février 2023.
SUR CE,
Aucune des parties n'a fait appel du jugement en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs du jugement.
Sur la restitution fondée sur l'acquiescement des défendeurs :
M. [V] expose qu'il a demandé au tribunal à titre principal la résolution de la promesse de cession de parts sociales du 18 mars 2005 et, par voie de conséquence, la condamnation de Mme [E] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Mme [U] [H] veuve [I] à la restitution de la somme de 30.000 euros qui lui avait été payée en exécution de cette promesse, que pour leur part les défendeurs ont demandé au tribunal à titre principal l'annulation de la promesse du 18 mars 2005 et à titre subsidiaire le prononcé de la caducité de la promesse.
Il soutient que ces demandes des défendeurs impliquent nécessairement et par voie de conséquence l'obligation pour Mme [E] de restituer la somme de 30.000 euros reçue en exécution de la promesse de cession de parts sociales et que ce faisant ils ont acquiescé à la restitution sollicitée, que l'acquiescement éteignant l'instance de plein droit, le tribunal aurait dû prendre en compte cet acquiescement sans apprécier la prescription de son action.
Mme [E], M. [E] et la société Maison [I] répliquent que la question de la prescription de l'action de M. [V] est préalable à celle de leur acquiescement, que si, comme l'affirme M. [V], il n'y a plus de litige, ce dernier serait dépourvu d'intérêt à agir et ainsi son action irrecevable, que si l'objet de sa demande est " éteint ", il n'est pas recevable à maintenir sa demande en appel, sauf à exercer abusivement son droit d'agir, qu'enfin ils n'ont pas acquiescé aux demandes de M. [V] ni formulé de demande à titre principal autre que celle relative aux dépens et frais irrépétibles mais ont soulevé des exceptions et moyens de défense, dont la prescription, une exception de nullité de la promesse et le rejet des demandes, qui ne peuvent être assimilés à un acquiescement, lequel doit être certain et sans équivoque.
Par conclusions n° 3 déposées à l'audience du 19 décembre 2019, M. [V] a demandé la résolution judiciaire de la promesse de cession de parts, la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des restitutions réciproques outre des dommages et intérêts et la condamnation in solidum de M. [E] et de la société Maison [I] au paiement de ces mêmes sommes.
En réplique par conclusions n° 4 puis n° 5, les défendeurs ont in limine litis soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et subsidiairement l'irrecevabilité et " en tout cas " le débouté de M. [V] de ses demandes. Sur ce dernier point, le dispositif des conclusions est ainsi rédigé :
" Constater la nullité de la promesse unilatérale de cession de parts sociales en date du 18 mars 2005,
Constater la caducité de la promesse unilatérale de cession de parts sociales en date du 18 mars 2005,
Constater la prescription de l'action,
En conséquence,
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [C] [V] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter. "
Ainsi les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence puis une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [V] avant de demander le rejet de ses demandes comprenant celle en restitution de la somme de 30.000 euros.
Les exceptions d'incompétence et fins de non-recevoir devant être appréciées avant toute demande au fond, c'est à juste titre que le tribunal a statué sur la seule exception d'incompétence, en la rejetant, et la prescription, en l'accueillant, sans avoir au préalable cherché à constater l'acquiescement invoqué par M. [V], lequel relève du bien-fondé de la demande.
En tout cas, alors qu'un acquiescement doit être certain et sans équivoque, il ne résulte pas des conclusions des défendeurs qu'ils ont entendu accepter la restitution, devenue l'objet du litige, mais au contraire il en ressort qu'ils ont entendu y faire échec devant le tribunal de commerce en soulevant son incompétence et devant toute juridiction en soulevant la prescription de l'action de M. [V].
Il s'ensuit que M. [V] sera débouté de sa demande tendant à voir constater l'acquiescement de Mme [E], de M. [E] et de la société Maison [I] à sa demande de restitution de la somme de 30.000 euros.
Sur la prescription de l'action de M. [V] :
M. [V] soutient que son action n'est pas prescrite faisant valoir que le point de départ du délai de prescription est l'agrément des associés, l'acte étant une promesse de cession comprenant un accord sur la chose et le prix dont l'exécution était soumise à deux conditions tenant à la constitution de la SARL et à l'agrément des associés et cette seconde condition n'ayant été satisfaite que le 21 avril 2017 à l'expiration du délai de trois mois imparti aux associés pour répondre à la notification du projet de cession qu'il leur avait faite.
Mme [E], M. [E] et la société Maison [I], qui soutiennent que l'acte conclu par Mme [E] est une promesse unilatérale de cession de parts sociales, répliquent que l'action en exécution forcée de M. [V] est prescrite au 30 juin 2010, soit cinq ans après l'immatriculation de la société, que M. [V] n'a pas levé l'option dans le délai imparti ni ne justifie d'une demande d'agrément, les lettres dont il se prévaut ne constituant pas une telle demande, qu'en toutes hypothèses elles sont postérieures à l'expiration du délai de prescription, que ce soit à la date du 30 juin 2010 ou à la date retenue par le tribunal, le 30 juin 2013.
Les deux parties s'accordent sur l'application du délai de prescription défini par l'article 2224 du code civil, à savoir cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.
L'acte litigieux est rédigé comme suit :
" Entre les soussignés Mme [O] [E] ['] M. [V] [C] ['] il a été convenu ce qui suit :
Mme [O] [E] promet par les présentes de céder à M. [C] [V], qui accepte, 24 parts qu'elle possèdera dans la société à responsabilité limitée " [I] & [V] " qui aura son siège à [Adresse 11], moyennant le prix de 30.000 euros et selon les modalités suivantes :
M. et Mme [M] [V] ['] versent ce jour pour le compte de leur fils, M. [C] [V], la somme de 30.000 euros à Mme [O] [E] en règlement des 24 parts que Mme [O] [E] lui cédera dans un délai de trois ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
[']
Après agrément des associés, l'acte de cession devra être établi dans les plus brefs délais. La partie qui se refuserait à signer l'acte définitif pourrait, à la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, y être contrainte par décision de justice."
La circonstance que l'acte, signé en double exemplaire selon ses mentions, produit aux débats par M. [V] porte la seule signature de Mme [E] à l'exclusion de celle de M. [V], qui se prévaut de cet acte, est sans effet sur sa qualification.
Il résulte de ses termes sus rappelés que les parties ont convenu de la chose cédée et de son prix, que Mme [E] s'est engagée à céder 24 parts, que M. [V] a accepté la cession et que le prix en a été versé, l'acte stipulant clairement que les parents de
M. [V] ont payé la somme de 30.000 euros pour le compte de leur fils et en règlement des parts. Il s'ensuit que Mme [E] et M. [V] ont conclu une promesse synallagmatique de vente et que M. [V] n'avait pas à lever une quelconque option dans un délai de trois ans.
En dernier lieu, M. [V] a, le 19 décembre 2019 et par premières conclusions en ce sens devant le tribunal, demandé la résolution judiciaire de la promesse de cession pour inexécution totale par Mme [E] de ses obligations.
M. [V] avait connaissance de l'obligation de Mme [E] de signer l'acte définitif de cession, c'est-à-dire d'exécuter la cession de ses parts sociales, dès le 18 mars 2005 et de ce que cette obligation devait être exécutée trois ans après l'immatriculation de la société [I] & [V], soit le 30 juin 2008, n'étant pas discuté que M. [V] avait connaissance de cette date d'immatriculation, de sorte qu'il avait connaissance de ce qu'il était en mesure d'exercer son action en résolution judiciaire pour inexécution par Mme [E] de ses obligations dès le 30 juin 2008 et ce, nonobstant l'absence d'agrément des autres associés. L'absence de demande de cet agrément, par quelque partie que ce soit, est sans effet sur le cours de la prescription.
La prescription de l'action en résolution judiciaire ayant ainsi commencé à courir le 30 juin 2008 et aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu, l'action de M. [V] exercée le 19 décembre 2019 est prescrite.
A ces motifs se substituant à ceux du jugement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit l'action de M. [V] prescrite et déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] succombant en son appel sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance, et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur ces mêmes dispositions et formée à hauteur d'appel par Mme [E], M. [E] et la société [I] & [V].
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Déboute M. [C] [V] de sa demande de lui donner acte de l'acquiescement à sa demande par Mme [E] en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de
Mme [U] [H], par M. [E] et par la société Maison [I] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [I] épouse [E], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme [U] [H] veuve [I], M. [P] [E] et la société Maison [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [C] [V] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT