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Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/00362

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00362

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 27 Mars 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Aline X... divorcée Y... C / Corinne Y..., Philippe Z... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00362 - A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Aline X... divorcée Y... née le 01 Janvier 1935 à BIVES (32380) de nationalité française retraitée demeurant... 32500 FLEURANCE représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Louis SAINT YGNAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02073 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 30 Janvier 2007, enregistrée sous le no 07 / 00056 D'une part, ET : Madame Corinne Y... née le 18 Mai 1966 à FLEURANCE (32500) de nationalité française adjoint administratif et Monsieur Philippe Z... né le 21 Novembre 1966 à AUCH (32000) de nationalité française chauffeur routier demeurant ensemble ... 32500 FLEURANCE représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués INTIMES D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 Février 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS DE LA DECISION Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Aline X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 30 / 01 / 07 l'ayant d'une part déboutée de sa demande d'obtention d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois petits-enfants, et d'autre part condamné à payer à Philippe Z... et à Corinne Y... la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Par Ordonnance en date du 12 / 11 / 07, le Conseiller de la Mise en Etat déboutait les intimés de leur demande tendant à l'audition de leur fille aînée, Laëtitia, âgée d'à peine un peu plus de douze ans et ne pouvant être considérée comme douée de discernement ; En cet état : Vu les écritures déposées par l'appelante le 02 / 05 / 07 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise, et demande à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois et durant quinze jours durant les grandes vacances d'été ; Elle fait pour l'essentiel observer que les intimés n'ont aucun motif grave à faire valoir pour s'opposer à des relations personnelles qu'elle doit pouvoir normalement entretenir avec ses petits-enfants, en vertu des dispositions de l'art. 371-4 du Code Civil ; elle conteste les allégations adverses selon elles souffrirait de troubles psychologiques, serait intempérante, aurait un comportement morbide et suicidaire et exercerait sur les enfants une influence néfaste à leur intérêt et même dangereuse pour leur santé mentale ; Elle invoque de nombreux témoignages démontrant qu'elle s'est pendant des années parfaitement occupée de Laëtitia ; Vu les écritures déposées par Philippe Z... et Corinne Y... le 05 / 10 / 07 aux termes desquelles ils concluent à la confirmation du Jugement querellé, sauf à porter à 1. 800 Euros le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ils développent essentiellement l'argumentation suivante : * seul l'intérêt des enfants doit déterminer s'il y a lieu de faire obstacle à des relations entre eux et leurs ascendants, * l'appelante a connu plusieurs épisodes dépressifs graves et une tentative d'autolyse, * les propos, soit morbides, soit mensongers, et les comportements-notamment éthyliques-de cette dernière ont marqué et culpabilisé leur fille aînée, qui a dû faire l'objet d'un suivi psychologique, * les deux plus jeunes ne connaissent pas du tout leur grand-mère, * certaines des attestations produites par l'appelante ne concernent pas le présent débat mais ont été dressées à l'occasion de l'instance en divorce, ayant il y a quelques années opposé l'appelante à son mari, Félix Y..., * dans l'intérêt des enfants, il est essentiel de les préserver du conflit opposant les adultes ; Le Ministère Public s'en est rapporté ; MOTIFS DE LA DECISION, L'art. 371-4 du Code Civil dispose que les enfants ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec leurs ascendants et que seul l'intérêt desdits enfants peut y faire obstacle ; Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Aline X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : 1) la simple mésintelligence entre l'appelante et sa fille et son gendre ne serait, à elle seule, pas suffisante pour constituer un obstacle aux relations réclamées par la grand-mère, s'il ne s'agissait au cas précis d'un véritable conflit, profond, ancien et relativement virulent, 2) même si les documents médicaux quant aux épisodes dépressifs à répétition connus par l'appelante sont anciens, il n'en demeure pas moins qu'ils en établissent la réalité, 3) les termes inconvenants et dévalorisants tenus par l'appelante à propos de sa fille devant Laëtitia sont pratiquement confirmés par les pièces produites, de même que l'annonce mensongère faite à l'enfant de la mort de son grand-père maternel, 4) comme ses frère et soeur, elle est en position d'enjeu dans le litige opposant les parties, dont il faut la préserver, alors qu'il est avéré qu'elle a déjà été soumise pendant près de cinq ans à un suivi psychologique, ce qui dénote une fragilité certaine, 5) l'appelante a été totalement absente de la vie des deux aînés des enfants auprès desquels elle ne s'est à aucune occasion-Noël, anniversaires, etc...- manifestée durant cinq ou six années, non plus du reste qu'auprès de la plus jeune ; Dans ce contexte, il serait néfaste et contraire à l'intérêt des trois enfants d'autoriser l'instauration de relations personnelles entre eux et leur grand-mère maternelle, qui n'offre pas de garanties suffisantes ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; L'équité commande d'allouer aux intimés le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts ; Il convient de leur accorder supplémentairement la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens d'appel doivent être entièrement supportés par Aline X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne Aline X... à payer à Philippe Z... et Corinne Y... la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Aline X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'elle est attributaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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