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Cour de cassation, 20 octobre 1988. 87-60.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.382

Date de décision :

20 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ERTECO, dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), ... Senia, en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1987, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit : 1°/ de Monsieur Maurice Y..., demeurant à Cergy Saint-Christophe (Val-d'Oise), ..., 2°/ de la Fédération des personnels du commerce et de la distribution et des services CGT, dont le siège social est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), case n° 425, (93514) cedex ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Erteco, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-1, alinéa 3, 201 et 205 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 17 septembre 1987) d'avoir déclaré valable la désignation le 19 juin 1987, par la Fédération des Personnels du Commerce et de la Distribution et des Services CGT, de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Erteco, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait subordonner la preuve de la fraude à la connaissance par le salarié de l'imminence de son licenciement, dès lors qu'il suffisait que les reproches qui lui avaient été adressés antérieurement aient été de nature à lui en faire envisager l'éventualité ; alors, d'autre part, qu'il résultait des circonstances de la cause que dans les mois ayant précédé la désignation, le salarié avait reçu de son employeur plusieurs reproches, ce qui démontrait l'intérêt personnel du salarié à la désignation ; qu'ainsi le jugement, qui ne relève aucun élément, telle qu'activité syndicale antérieure ayant pu inspirer la désignation du salarié comme représentant syndical, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement ; alors, enfin, que le tribunal ne pouvait refuser de prendre en considération les attestations délivrées par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, en raison de leur subordination à l'employeur ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical n'était pas frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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