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Tribunal Administratif de Rennes, 17 décembre 2024. 2300151

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2300151

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, la société Aquaculture Jaouen, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Philibert a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un bâtiment d'activité ostréicole et conchylicole situé Lannec Dan Er Voigle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Philibert de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philibert une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Saint-Philibert, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Aquaculture Jaouen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la société Aquaculture Jaouen déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Philibert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la société Aquaculture Jaouen a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Philibert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Aquaculture Jaouen. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Philibert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aquaculture Jaouen et à la commune de Saint-Philibert. Fait à Rennes, le 17 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé A. Blanchard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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