Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Amadeu C...
B... ANJOS, demeurant à Paris (10ème), ...,
2°/ Monsieur Antonio C...
B... ANJOS, demeurant à Paris (10ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :
1°/ de Madame Julie Z..., veuve de Monsieur Antoine A..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en qualité d'ayant-droit et de conjoint survivant de Monsieur Antoine A...,
2°/ de Madame Monique A..., épouse de Monsieur Juan Y..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en qualité d'héritière de Monsieur Antoine A...,
3°/ de Madame Simone A..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 23,a venue Vercingétorix, agissant en qualité d'héritière de Monsieur Antoine A...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Garaud, avocat des consorts C...
B...
X..., de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Antoine A... aux droits duquel sont aujourd'hui ses héritiers, a, par acte notarié du 26 octobre 1970, vendu un terrain aux consorts C... ; qu'il était stipulé à l'acte que les acquéreurs avaient payé comptant, hors la vue du notaire, une somme de quinze mille francs et qu'ils s'engageaient à payer vingt mille francs dans le délai de deux ans ; Attendu que les vingt mille francs n'ayant pas été payés, M. A... a fait assigner les consorts C... en résolution de la vente ; que ceux-ci ont prétendu avoir payé les vingt mille francs avant même la signature de l'acte authentique et produit à cet égard deux photocopies de documents dactylographiés faisant état de divers versements antérieurs à l'acte et reconnaissant qu'ils mettaient un terme à leur dette ; que la cour d'appel a relevé qu'aucune des pièces ainsi produites n'avait été communiquée en original au cours de la procédure malgré les sommations faites en ce sens et qu'il résultait de l'examen des photocopies, seules produites, que leur texte, rédigé en français "approximatif" et comportant une "signature cachet" ne correspondait en rien, ni par l'orthographe ni par leur style très incertain aux pièces de comparaison manuscrites émanant sans contestation possible d'Antoine A... ; que la cour d'appel a donc prononcé la résiliation de la vente ; Attendu, sur le premier moyen, qu'en cas de dénégation d'écriture il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à comparer ; que c'est ce qu'a fait la cour d'appel qui a estimé, sans contradiction, que la signature figurant sur la photocopie n'était convaincante ni dans sa forme ni du fait du style du texte dactylographié qui la précédait ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Attendu, sur la première branche du second moyen, que la cour d'appel qui était saisie d'une demande en résiliation de la vente, n'a pas modifié les termes du litige en déclarant que lorsqu'ils avaient signé l'acte authentique, lequel comporte mention que la lecture leur en avait été faite, les frères C... avaient nécessairement eu connaissance de la circonstance qu'ils avaient encore 20 000 francs à payer, et que dès l'instant qu'ils ne faisaient la preuve ni de la fausseté de ces mentions qu'ils n'auraient pu rapporter que par inscription de faux, ni d'un dol quelconque de la part de M. A..., la résolution devait être prononcée ;
Attendu, enfin, sur la seconde branche du même moyen, que la cour d'appel a souverainement estimé que divers reçus signés antérieurement à la vente par M. A..., dont les consorts C... occupaient le terrain depuis déjà un certain temps lors de celle-ci, ne pouvaient, tant pour cette raison que par la discordance des sommes versées avec le reliquat du prix dû, correspondre au versement anticipé de ce reliquat ; Que le second moyen ne peut pas être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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