Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-23.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-23.875
Date de décision :
14 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée depuis le 1er octobre 1971 par l'Association laïque de gestion d'établissements d'éducation, a été désignée en qualité de délégué syndical ; qu'à la suite de la décision du 5 septembre 2007 de l'autorité administrative, elle a été licenciée pour inaptitude le 7 septembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que son employeur soit condamné à lui verser une somme au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail soutenant que son inaptitude était consécutive au harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de son employeur ;
Attendu que pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient qu'en l'état d'une autorisation de licenciement, devenue définitive, fondée sur son inaptitude, elle ne pouvait plus contester la validité ou la cause de la rupture en invoquant des faits de harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'Association laïque de gestion d'établissements d'éducation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; que ce principe n'interdit toutefois pas au juge judiciaire d'apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieur au licenciement, notamment au regard des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, par courrier du 7 septembre 2007, Madame Y... a été licenciée pour inaptitude ; que compte tenu de sa qualité de salariée protégée ce licenciement a été soumis aux délégués du personnel et a fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement délivrée par l'inspectrice du travail le 5 septembre 2007 ; que si la salariée invite la Cour à rechercher si l'employeur a eu un comportement fautif dans la période antérieure au licenciement, sa demande est limitée à la requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ses conséquences financières ; qu'elle tend en conséquence à remettre en cause la décision prise par l'autorité administrative qui a bien été amenée à se prononcer sur l'inaptitude de la salariée, même si sa décision n'en évoque pas l'origine ; qu'en effet la salariée ne formule, ni directement ni de façon implicite, de demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail sur le fondement de l'article L 4121-1 du Code du travail, la saisine initiale comme les conclusions ultérieures sollicitant uniquement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de l'inaptitude causée par des faits de harcèlement moral ; que dès lors, la juridiction prud'homale ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se déclarer compétente pour statuer sur les demandes présentées par Madame Y... ;
1/ ALORS QUE en présence d'une question sérieuse sur la légalité d'une décision administrative nécessaire à la solution du litige, il appartient au juge judiciaire d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à poser à la juridiction administrative la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement motivée par l'inaptitude de la salariée, dont dépendait l'appréciation du bien fondé de sa demande tendant à faire juger que son inaptitude était la conséquence exclusive du harcèlement moral dont elle avait été l'objet, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, si le juge judiciaire est lié par la décision de l'inspecteur du travail constatant que l'inaptitude est la cause du licenciement du salarié protégé, en sorte que le principe dudit licenciement ne peut être remis en cause, il n'en demeure pas moins tenu de rechercher si l'inaptitude ainsi constatée ne résulte pas d'un comportement fautif de l'employeur ouvrant droit à réparation ; que dès lors, en déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Madame Y..., la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail.
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