Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.R.L. ACTIVE SECURITE
copie exécutoire
le 28/06/2023
à
Me BIBARD
Me DECOCQ
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 JUIN 2023
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N° RG 22/04189 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 25 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F20/00254)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le 15 Septembre 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ACTIVE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat à durée déterminée et à temps partiel (98 heures par mois) pour une durée allant du 31 octobre 2016 au 30 novembre 2016, M. [I] [F] a été embauché en qualité d'agent de surveillance avec la qualification d'agent d'exploitation coefficient 120 niveau 2 échelon 2, par la société Active sécurité (la société ou l'employeur).
Le contrat a fait l'objet de deux renouvellements par avenants.
- Un avenant, signé a posteriori le 2 janvier 2017, a porté la durée de ce contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2016 tout en stipulant le temps plein,
- Un second avenant a prorogé la durée contractuelle jusqu'au 31 mars 2017.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et sollicitant sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 29 septembre 2017.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil a :
- requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à M. [F] les sommes de :
- 300 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 463,12 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016 et 46,31 euros de congés payés afférents (passage temps partiel/temps plein),
- 343,25 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis et 34,32 euros de congés payés y afférents,
- 300 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 300 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 150 euros de dommages intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur,
- donné acte à la société du paiement des heures supplémentaires, primes de panier et d'habillage,
- débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens,
- condamné la société à payer entre les mains de Me Claire Aubourg, avocate au barreau de Senlis, la somme de 1 862 euros au titre de ses honoraires non compris dans les dépens,
- dit que si Me [V] recouvrait cette somme, elle renoncerait à percevoir la part contributive de l'État et si elle n'en recouvrait qu'une partie, la fraction recouvrée viendrait en déduction de la part contributive de l'État,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sans astreinte.
M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées le 1er décembre 2022, demande à la cour de :
Le déclarer autant recevable que bien fondé en son appel,
EN CONSEQUENCE,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
condamne la SARL Active sécurité à lui verser les sommes suivantes :
- 300,00 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 463,12 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016 et 46,31 euros de congés payés afférents (passage temps partiel/temps plein),
- 343,25 euros pour indemnité compensatrice de préavis et 34,32 euros de congés payés y afférents,
- 300,00 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 300,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 150,00 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur,
donne acte à la SARL Active sécurité du paiement des heures supplémentaires, prime de panier et d'habillage,
le déboute de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes en euros sauf à parfaire :
- 1 607,77 au titre de l'indemnité de requalification du contrat,
- 518, 99 au titre de l'indemnité de requalification à temps plein et 51,90 de congés payés afférents ,
- 12 608,48 au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 473,83 (article 9 convention collective), au titre de l'indemnité de préavis,
- 47,38 au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
- 1 607,77 au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
À titre principal ;
- Condamner la société pour violation des dispositions sur le repos compensateur s'agissant notamment de l'information du salarié à lui verser :
o 1 193,25 au titre du rappel de salaire,
o 357,49 au titre du rappel de prime de panier (non soumis à cotisation sociale),
À titre subsidiaire ; si la cour de céans considérait que le repos compensateur a été régulièrement mis en place ;
- Condamner la société à lui verser 356,71 euros au titre de rappel de salaire et 357,49 au titre du rappel de prime de panier (non soumis à cotisation sociale) ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'absence d'information du salarié sur le repos compensateur
Condamner la société à verser à la SELARL Cabinet Bibard avocats la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Active sécurité, par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En cours de délibéré la cour a demandé à l'appelant de préciser le détail de son calcul le conduisant à réclamer 518,99 euros à titre de rappel de salaire à la suite de la requalification du contrat de travail et qu'il s'explique sur la possibilité, en fonction des éléments compris dans ce calcul, que certaines de ses demandes de rappel de salaire notamment octobre novembre et décembre 2016 fassent double emploi avec celle-ci.
Par note du 23 mai 2023, M. [F] expose que sa demande d'indemnité de requalification ne constitue pas un doublon, d'une part car la période de temps partiel ne porte que sur la période du 1er au 30 novembre et, d'autre part, les demandes qualifiées de rappel de salaire ne concernent que des heures supplémentaires, primes d'habillage et de panier, repos compensateur et heures de formation. Il sollicite finalement la confirmation du jugement sur le rappel de salaire au titre de la requalification, reconnaissant une erreur de calcul.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation
EXPOSE DES MOTIFS,
La cour relève que l'intimée ne sollicite pas l'infirmation du jugement de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement des chefs dont elle est saisie par l'appelant principal.
1/ Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminé à temps complet :
1-1/ Sur l'indemnité de requalification :
M. [F] demande que l'indemnité de requalification soit portée à un mois de salaire soit 1 607,77 euros brut représentant la moyenne des cinq mois de salaire entre novembre 2016 et mars 2017.
La société s'y oppose.
Sur le fondement de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, le salarié est en droit de réclamer une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Ce plancher s'apprécie au regard du dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction, incluant dans son assiette les accessoires de salaire et les heures supplémentaires mais excluant l'indemnité de précarité et les congés payés. En cas de salaire comportant des variations mensuelles, il y a lieu de faire une moyenne.
La cour rappelle que l'indemnité de requalification doit être calculée au regard des éléments de salaire qui auraient dû être perçus par le salarié, donc sur la base du salaire reconstitué du fait de la requalification du contrat.
En l'espèce, au vu des bulletins de salaire et dans les limites de la demande, la société sera condamnée au paiement de la somme de 1 607,77 euros.
1-2/ Sur la demande de rappel de salaire consécutive à la requalification :
M. [F] fait valoir que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'il était obligé d'être à la disposition de l'employeur faute pour le contrat de préciser la répartition du temps de travail, il est en droit de réclamer un rappel de salaire et les congés payés afférents.
Cette demande n'est pas spécifiquement contestée par l'employeur.
Dès lors que le contrat de travail est requalifié en temps plein, M. [F] est en droit de prétendre à un rappel de salaire sur cette base.
Il y a donc lieu de condamner la société au paiement de la somme, non spécifiquement contestée dans son quantum, de 463,12 euros outre 46,31 euros au titre des congés payés afférents par confirmation du jugement.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
2-1/ Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement :
M. [F] fait valoir, pour réclamer la somme de 1 607,77 euros brut, que l'indemnité pour violation de la procédure de licenciement est fixée à un mois de salaire.
L'employeur fait valoir, à juste titre que, par application de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire et que M. [F] ne justifie d'aucun préjudice.
Il convient toutefois de noter qu'il demande la confirmation du jugement qui a accordé 300 euros de ce chef et n'a donc pas formé appel incident de ce chef.
Le jugement sera confirmé par application de l'article 562 du code de procédure civile.
2-2/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [F] revendique l'application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017 et fait valoir qu'il a subi un préjudice né de la non conformité de l'attestation Pôle emploi délivrée par l'employeur, du non-respect, au mois de décembre, du temps de repos hebdomadaire et des maxima d'heures travaillées, de la perte de ses qualifications qui l'a obligé à s'inscrire dans un dispositif d'évaluation et de préparation de formations afin de les retrouver et de « la mauvaise foi incommensurable » et « des man'uvres les plus viles » de l'employeur.
La société réplique que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement ne sont pas applicables en raison de la faible ancienneté du salarié, que ce dernier calcule les dommages-intérêts extravagants qu'il réclame sur une base erronée et qu'il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. Elle réclame confirmation du jugement sur ce point.
Par application des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au jour du licenciement, M. [F] n'est pas en droit de prétendre à des dommage-intérêts d'un montant au moins égal à six mois de salaire dès lors qu'il ne bénéficie pas d'au moins deux ans d'ancienneté. Le montant des dommage-intérêts doit donc être calculé en fonction du préjudice effectivement subi.
Le salarié ne s'explique pas sur sa situation professionnelle et économique postérieure à son licenciement de sorte que la somme allouée par le conseil de prud'hommes apparaît assurer la réparation intégrale de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2-3/ Sur la demande au titre du préavis :
M. [F] demande à la cour de majorer la somme accordée par le conseil de prud'hommes, toutefois il ne présente aucun moyen au soutien de sa prétention, si bien que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour confirmera le jugement de ce chef.
3/ Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
3-1/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires, primes d'habillage et de panier :
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
- La preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ;
- Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
- Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
- La prime de panier n'est due en application de la convention collective qu'après six heures travaillées. Cette règle doit donc s'appliquer aux diverses demandes de M. [F].
- Sur le mois d'octobre 2016 :
M. [F] réclame paiement de cinq heures de formation plus la prime d'habillage, la majoration au titre de l'indemnité de fin de mission, l'indemnité de congés payés y afférents ainsi que la prime de panier.
Il produit un texto du 28 octobre 2016 par lequel il annonce que « la journée de formation d'hier s'est bien passée » ainsi qu'une copie du cahier d'émargement qui confirment ses dires.
La société, qui répond qu'elle n'a aucune trace de cette formation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de cette journée. Il sera donc fait droit à la demande de M. [F] hors prime de panier compte tenu de l'amplitude horaire.
De même la société ne démontre pas être à jour du paiement des primes de panier pour le reste du mois.
Il convient par conséquent de condamner la société au paiement de la somme de 59,22 euros congés payés inclus au titre du salaire et 59 euros au titre de la prime de panier.
- Sur le mois de novembre 2016 :
M. [F] fait valoir que la durée minimale de 104 heures par mois n'a pas été respectée et qu'il lui est dû à ce titre 6 heures soit 76,96 euros.
L'employeur ne répond pas spécifiquement sur ce point.
Par application de l'article L.3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L.3122-2.
L'annexe à la fiche de paie d'octobre 2016 fait apparaître 98 heures de travail de sorte que l'employeur est bien débiteur de six heures de salaire soit la somme de 76,96 euros congés payés compris.
- Sur les mois de décembre 2016 et janvier 2017 :
M. [F] fait valoir qu'il lui est dû 23,5 heures supplémentaires majorées de 25% et 14 heures majorées de 50%.
Pour le mois de janvier 2017, il soutient que la majoration pour heures supplémentaires et pour un dimanche travaillé lui ont été payées mais pas les heures elle-mêmes.
Il produit le cahier d'émargement de l'Intermarché de [Localité 5] qui démontre notamment qu'il a travaillé les 23 et 30 décembre ainsi qu'un tableau comportant semaine par semaine ses horaires de travail et le nombre d'heures effectuées et fait référence aux bulletins de paie versés aux débats par la société.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
Or, ce dernier ne produit que les bulletins de paie et les décomptes d'heures qui y sont annexés lesquels ne sont pas conformes au cahier d'émargement de l'Intermarché de [Localité 5] pour certains jours (23 et 30 décembre par exemple), ont été établis par ses soins, ne sont pas signés du salarié et ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Ainsi, s'il conteste l'accomplissement de ces heures, il ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [F], ni aucun élément permettant de contredire les relevés mensuels de ses horaires de travail dont il résulte qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [F] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé (659,49 euros au titre du salaire indemnité compensatrice de congés payés compris plus 90,22 euros de prime de panier pour le mois de décembre 2016 ainsi que 239,51 euros indemnité compensatrice de congés payés comprise et 88,25 euros au titre de la prime de panier pour le mois de janvier 2017).
Il convient toutefois de noter que le salarié dans son total final compte deux fois la prime de panier de janvier 2017.
- Sur le mois de février 2017 :
Ainsi que le soutient le salarié, aucune prime de panier n'apparaît sur ses bulletins de paie alors que l'amplitude de travail a été supérieure à six heures selon les relevés d'heures de l'employeur, ni aucune prime d'habillage.
Il réclame également le règlement de 3,1 heures supplémentaires.
L'employeur ne s'explique pas spécifiquement à ces sujets.
Il sera donc fait droit à la demande au titre des primes à hauteur de 23,98 euros brut pour la prime d'habillage et 56,48 euros pour la prime de panier, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas contestées dans leur montant.
Le paiement de la majoration de 3,10 heures supplémentaires apparaît bien sur la fiche de paye mais pas les heures elles-mêmes. La demande sera, par conséquent, accueillie à hauteur de 45,84 euros brut.
- Sur le mois de mars 2017 :
C'est à juste titre que le salarié fait remarquer qu'aucune prime de panier ne figure sur son bulletin de paie sans que l'employeur présente d'explication de ce chef alors que les amplitudes de travail ont excédé six heures. La société sera, par conséquent, condamnée de ce chef au paiement de la somme de 63,54 euros.
La réclamation supplémentaire à hauteur de 6,28 euros plus pour ce mois n'est pas expliquée de sorte qu'elle sera rejetée.
Il est ainsi dû au total par la société la somme de 1 105 euros à titre de rappel de salaire, congés payés et primes d'habillement inclus et 357,49 euros au titre de la prime de panier non soumise à cotisations sociales.
Si au dispositif de ses conclusions l'employeur fonde ses demandes sur la violation des dispositions sur le repos compensateur s'agissant notamment de l'information qui lui est due à ce sujet, il ne le fait au chapitre de la discussion que pour ses demandes subsidiaires. La cour faisant droit aux demandes principales, ne statuera pas sur une éventuelle violation des règles relatives au repos compensateur.
3-2/ Sur la demande au titre du préjudice moral :
M. [F], au soutien de sa demande, invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant engendré un contexte de travail exécrable marqué par de multiples agressions verbales et menaces de mort répétées, son employeur, dans une logique d'économie au détriment de la sécurité physique et mentale des salariés, ayant réduit le personnel de sécurité affecté à l'établissement situé à [Localité 6] et mis à leur disposition des moyens insuffisants. Il ajoute que les locaux étaient dangereux. Il affirme qu'il a subi un fort impact psychologique du fait de la crainte pour son intégrité physique voire sa vie.
La société ne répond pas à ces accusations mais affirme que, compte tenu du marché de l'emploi, le salarié n'avait aucun mal à trouver un nouvel emploi et qu'il a refusé le contrat à durée indéterminée qu'il lui a proposé. Il reprend la motivation du conseil de prud'hommes sur ce point, confondant comme lui les dommages-intérêts réclamés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont ceux réclamés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.
Les pièces versées aux débats montrent que M. [F], dans le cadre de ses fonctions, a été victime de menaces de la part de délinquants qu'il contrôlait, toutefois ce type de fait est inhérent à la fonction d'agent de sécurité et ne relève pas nécessairement d'une faute de l'employeur.
En revanche, les photographies produites montrent des locaux en mauvais état et potentiellement dangereux car très encombrés et dégradés et l'employeur ne conteste pas qu'il s'agisse du lieu de travail de M. [F].
Le travail dans ces conditions est générateur d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 300 euros en application du principe de réparation intégrale du préjudice.
4/ Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige conduit à confirmer le jugement du chef des dépens et frais.
L'employeur, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [F] la charge de ses frais irrépétibles engagés devant la cour. La société sera condamnée à lui verser la somme indiquée au dispositif sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité de requalification à la somme de 300 euros, rejeté la demande au titre du préjudice moral, donné acte à la société Active sécurité du paiement des heures supplémentaires, primes de panier et d'habillage et condamné la société Active sécurité au titre du défaut d'information sur le repos compensateur,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Active sécurité à payer à M. [I] [F] les sommes de :
- 1 607,77 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 300 euros au titre du préjudice moral pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 1 105 euros à titre de rappel de salaire d'indemnité compensatrice de congés payés inclue,
- 357,49 euros à titre d'indemnité de panier,
condamne la société Active sécurité à payer à la SELARL Cabinet Bibard avocats la somme de 1846 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Active sécurité aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,