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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-21.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.546

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1 / de la commune de La Teste de Buch, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, La Teste de Buch (Gironde), 2 / de l'Etat français, pris en la personne de M. le directeur général des Impôts, chef du service des domaines, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la commune de La Teste de Buch, de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la propriété des terrains dénommés "Prés salés" était litigieuse entre M. X... et l'Etat, des décisions contradictoires ayant été rendues par la cour d'appel de Bordeaux et par le Conseil d'Etat, et que M. X... invoquait l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel, statuant en référé, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, et en se fondant sur l'existence d'une contestation sérieuse, relevé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à référé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la commune de La Teste de Buch la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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