Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11465 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7I3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02194
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851 substitué par Me Bouba CAMARA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038333 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 07 juillet 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [B] [H] (l'assuré) d'un jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail au titre du régime maladie à compter du 8 janvier 2016 et a perçu à ce titre des indemnités journalières ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse a estimé que les indemnités journalières avaient été versées à tort au motif que les salaires invoqués pour percevoir ces prestations n'avaient pas été perçus ; que le 13 novembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré un indu de 14 052,78 euros au titre des prestations indûment versées ; que l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté ce recours le 6 mars 2018 ; que l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 17 mai 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré l'assuré recevable en son recours, mais mal fondé ;
- débouté l'assuré de son recours ;
- déclaré la caisse recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée ;
- condamné l'assuré à payer à la caisse la somme de 14 052,78 euros au titre d'indemnités journalières indûment versées au cours des périodes du 8 janvier 2016 au 15 août 2016 et du 31 août 2016 au 4 janvier 2017 ;
- débouté l'assuré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'assuré, alors directeur commercial au sein de la société [3], n'a perçu en 2015 et 2016 que deux salaires, à savoir 461,55 € bruts au titre du mois de janvier de l'année 2016 et 1 230,80 € bruts au titre du mois d'août de la même année, de sorte qu'il est démontré que pour les périodes litigieuses l'assuré ne satisfaisait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a également retenu qu'il importait peu que l'assuré ait effectivement exercé une activité salariée pendant les périodes concernées dans la mesure où aucun versement de cotisations sociales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale n'ont été versées.
L'assuré a interjeté appel le 14 novembre 2019 de ce jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, l'assuré demande à la cour de :
- déclarer l'assuré recevable et bien-fondé en son recours ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal des grandes instances de Paris en date du 7 octobre 2019 ;
- débouter la caisse de sa demande en paiement de la somme de 14 052,78 euros au titre d'indemnités journalières indûment versées au cours des périodes du 8 janvier 2016 au 15 août 2016 et du 31 août 2016 au 4 janvier 2017 ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées et complétées, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 313-1, R. 313-1, R. 313-3 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter l'assuré de toutes ses demandes ;
- condamner l'assuré à verser à la caisse la somme de 14 052,78 euros ;
- condamner l'assuré à verser à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner l'assuré en tous les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement et déposées à l'audience où elles ont été visées par le greffe au 17 mai 2023.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces sont appréciées à la date de l'interruption de travail.
L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er février 2015 au 6 mai 2017, modifié par Décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, dispose que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
« a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
« b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
« L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
« 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
« Il doit justifier en outre :
« a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
« b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. »
En droit, seuls les salaires effectivement perçus avant l'arrêt de travail peuvent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité journalière.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1302-1 du code civil (ancien article 1376 du code civil) que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Au cas d'espèce, la période de référence à prendre en compte est de juillet 2015 au 7 janvier 2016. Or de juillet à décembre 2015 aucun salaire n'a été perçu ni aucune cotisation versée et d'octobre 2015 au 7 janvier 2016 aucune justification du nombre d'heures de travail salarié compte tenu de l'absence de rémunération n'est établie.
En conséquence, l'assuré ne justifie pas remplir les conditions administratives pour les périodes de référence afin de prétendre aux prestations en espèces. S'il soutient avoir travaillé sans être rémunéré pour son employeur qui rencontrait des difficultés économiques, étant alors en état de cessation de paiement, cet argument est inopérant pour pallier l'absence de paiement de salaires effectifs et de versement de cotisations de sécurité sociale pendant la période de référence.
En effet, le contrôle opéré par la caisse a permis de révéler que la qualité de salarié au sens du code de la sécurité sociale, et partant d'assujetti au régime général de la sécurité sociale de l'intéressé, n'était pas établie pendant la période des arrêts de travail du 8 janvier au 15 août 2016 et du 31 août 2016 au 4 janvier 2017. Il est au contraire établi que l'assuré n'a déclaré aucun revenu à l'administration fiscale en 2015. L'intéressé a confirmé lors de son audition par l'enquêteur ne plus avoir perçu de salaires de son employeur depuis la fin du premier trimestre de l'année 2014. Il est établi qu'il n'a perçu après la période de référence que deux salaires en tout et pour tout en 2016, à savoir 461,55 € brut au titre du mois de janvier de l'année 2016 et 1 230,80 € brut au titre du mois d'août de la même année.
L'Urssaf a confirmé que la société [3] n'avait versé aucune cotisation en 2015.
C'est donc sur la base de fausses déclarations et de bulletins de salaire frauduleux que l'assuré a obtenu le versement des indemnités journalières pour un montant de 14 052,78 euros.
Les sommes versées par l'AGS au titre des salaires non payés ainsi que les sommes versées par le liquidateur de la société [3] ne concernent que la période du 8 janvier 2016 au 26 mai 2016 en ce qui concerne les sommes versées par le liquidateur de la société, soit une période postérieure à la période de référence et pour une période couverte par l'arrêt de travail, et ne sont rattachables à aucune période en particulier en ce qui concerne l'AGS. Au surplus, il n'est pas démontré que des cotisations auraient été versées au titre de ces sommes.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé.
Le jugement ayant condamné l'intéressé à payer la somme réclamée par la caisse, il n'y a pas lieu de répéter cette condamnation comprise dans la confirmation du jugement.
Succombant à l'instance, l'assuré sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [B] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE [B] [H] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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