Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10743 F
Pourvoi n° M 19-15.289
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Metz habitat territoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.289 contre l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à Mme G... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Metz habitat territoire, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Metz habitat territoire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Metz habitat territoire et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Metz habitat territoire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'ELLE a décidé que l'assignation du 22 janvier 2019 n'était pas entachée de nullité ;
AUX MOTIFS QUE vu les dispositions des articles 58, 117 et 114 du Code de Procédure Civile ; Art. 58 : La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales: l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des « nom, prénoms [ancienne rédaction : noms] » et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°L'objet de la demande. « Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. » «Elle est datée et signée. » ; Art. 114 : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Art. 117: Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que vu les moyens de nullités soulevés par la partie défenderesse aux motifs que premièrement la requête ne respecte pas les dispositions de l'article 58 du Code de Procédure Civile, et deuxièmement que l'assignation mentionne la représentation de la demanderesse par « administrateur » et non l'identité de son représentant ; qu'en l'espèce, le Conseil constate que concernant le non-respect du formalisme de la requête, la demanderesse a fait citer son employeur par assignation d'huissier en date du 22 janvier 2019, et que cette assignation n'est pas tenue par les dispositions de l'article 58 du CPC ; que, quant à l'absence du nom du représentant de Madame Q..., le conseil constate que concernant la procédure prud'homale, la demanderesse a la capacité de se représenter seule en justice ; que par ailleurs sont mentionnées sur l'acte d'huissier l'identité et l'adresse de l'avocat représentant la demanderesse, et qu'il n'est par ailleurs allégué aucun grief par la partie défenderesse à l'appui de sa demande en nullité ;
ALORS QUE, premièrement, l'assignation, par acte d'huissier, d'un employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes doit réunir les conditions l'article 58 du code de procédure civile ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, après en avoir cité les dispositions, que l'assignation signifiée le 22 janvier 2019 METZ HABITAT TERRITOIRE à la requête de Madame Q... n'était « pas tenue par les dispositions de l'article 58 du CPC » s'agissant du « respect du formalisme de la requête », le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-9, alinéa premier du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, une assignation à comparaître devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes doit, comme tout acte par lequel le demandeur saisit une juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé, être datée et signée ; que par ailleurs, lorsqu'un acte de procédure ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité de son auteur, il est entaché de nullité ; de sorte qu'en déclarant valable l'assignation en référé du 22 janvier 2019 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz sans constater ni même rechercher si elle était effectivement signée par le mandataire ad litem de la requérante, ni même s'interroger sur le point de savoir si celui-ci était identifiable au moment de sa saisine, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 58, 114, 117 et 411 du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 1453-1 du code du travail.
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que lorsqu'un demandeur a décidé de se faire représenter en justice devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes, l'assignation à comparaître doit, comme tout acte par lequel le demandeur saisit une juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé, contenir la désignation exacte du mandataire ad litem ; que par ailleurs, lorsqu'un acte de procédure ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité de son auteur, il est entaché de nullité ; de sorte qu'en déclarant, en l'espèce, valable l'assignation en référé du 22 janvier 2019 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz tout en constatant que l'assignation mentionnait, comme mandataire ad litem « Administrateur, Avocat(e) inscrit(e) au Barreau de METZ », le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 411 du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 1453-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'ELLE a décidé que le principe du contradictoire avait été respecté ;
AUX MOTIFS QUE Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile : Art. 15 : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Art. 16 : (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981, art. 6) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en l'espèce, le Conseil constate que concernant le litige opposant Madame Q... à la société METZ HABITAT TERRITOIRE, la demanderesse avait préalablement à la saisie du Conseil pris attaches par courrier du décembre 2018, auprès du service des ressources humaines de son employeur, afin de faire part des anomalies dans le versement de ses salaires qui ne correspondaient pas aux sommes reçues par la défenderesse, au titre de la subrogation des IJSS ; Qu'elle rappelait que le fait de ne pas percevoir l'intégralité de ses salaires lui causait des difficultés financières ; Qu'à ce stade, peu importe que ce courrier ait été adressé à l'OPH de Metz Métropole, attendu que c'est bien la partie défenderesse, METZ HABITAT TERRITOIRE, régulièrement citée, qui lui a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a produit par note en délibéré ; Que dans ce courrier, l'employeur prétend disposer d'un système très favorable à ses salariés en matière d'indemnisation lors de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, et que suite à la réclamation de Madame Q..., elle ne lui maintiendrait plus la subrogation des IJSS ; Que le Conseil constate que la défenderesse ne répond pas dans son courrier à la demande de Madame Q... pourtant étayée par des calculs, mais surtout démontre que les services de METZ HABITAT TERRITOIRE avait connaissances des difficultés de sa salariée et ce, avant l'assignation du 22 janvier 2019 ; Que suite à cette réponse de son employeur, la demanderesse a par voie électronique rappelé à METZ HABITAT TERRITOIRE sa situation causée par le non versement de l'intégralité des IJSS ; Que dès lors, compte tenu de ce qui précède, le Conseil constate que METZ HABITAT TERRITOIRE ne pouvait ignorer les demandes de Madame Q... ; que pour le moins, les services avaient dû procéder à des vérifications concernant les montants des IJSS perçues puis reversées à la salariée, et qu'elle était dès lors en capacité à produire les pièces et moyens, et à organiser sa défense lors de l'audience du 24 janvier 2019 ; qu'en conséquence le Conseil constate que METZ HABITAT TERRITOIRE a bénéficié du temps nécessaire à organiser sa défense ;
ALORS QUE la connaissance préalable, par l'employeur, des réclamations du salarié ne saurait suppléer la connaissance en temps utile, avant l'audience, des moyens de fait sur lesquels la salarié fonde ses prétentions, des éléments de preuve qu'il produit à l'appui de celles-ci et des moyens de droit qu'il invoque, seule circonstance de nature à justifier qu'il était effectivement en mesure de préparer sa défense ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que METZ HABITAT TERRITOIRE avait bénéficié du temps nécessaire à l'organisation de sa défense comme ayant été informé par la salariée, avant la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz, « des anomalies dans le versement de ses salaires qui ne correspondaient pas aux sommes reçues par la défenderesse, au titre de la subrogation des IJSS » ainsi que de ce que le « fait de ne pas percevoir l'intégralité de ses salaires lui causait des difficultés financières », sans constater que l'employeur, assigné dans la journée du 22 janvier 2019 à comparaître le 24 janvier 2019 à 9H devant la formation de référé, avait effectivement pu, pour préparer sa défense, prendre connaissance et analyser, au cours de la journée du 23 janvier 2019, non seulement les moyens de droit et de fait de la requérante, mais également l'ensemble des éléments de preuve produits à l'appui de ces moyens et effectuer les recherches documentaires nécessaires pour étayer ses moyens de défense, le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs impropres à établir que METZ HABITAT TERRITOIRE avait été en mesure de préparer sa défense, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, 16 et 486 du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 1455-10 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné METZ HABITAT TERRITOIRE à payer à Madame Q... la somme de 1 045,70 euros nets à titre de provision sur les indemnités journalières à reverser à la salariée ;
AUX MOTIFS QUE Vu les dispositions de l'article R. 323-11 du Code de la Sécurité Sociale : L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage ; que la caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative ; que toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ; que lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction « est subrogé de plein droit à l'assuré » dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; que dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période ; que l'employeur et l'assuré, qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus ; qu'en l'espèce force est de constater que la société défenderesse ne pratiquait pas le maintien du salaire en totalité, qu'il ne pouvait dès lors prétendre être subrogé à la salariée de plein droit ; Que, dès lors que l'employeur ne maintenait pour salaire versé, uniquement le montant des indemnités journalières, il lui appartenait d'obtenir l'accord de la salariée, afin d'être subrogé à cette dernière, mais surtout il avait l'obligation de reverser un salaire au moins égal aux indemnités dues pour la période concernée ; Qu'en l'espèce, l'analyse des pièces versées au débat, révèle que le montant brut des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie était de 28.57 € bruts ; que par note en délibéré du 08 février 2019 la défenderesse a produit un tableau dans lequel elle reprend les sommes correspondant aux indemnités journalières versées durant la période de maladie de Madame Q... ; que le Conseil constate que le montant net de cette indemnité journalière, retenu pour l'établissement de ce tableau est de 26.66 € ; qu'il conviendra dès lors de retenir ce dernier montant afin de calculer les sommes qui auraient dues être reversées à Madame Q..., pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018, soit 26.66€ x214 jours = 5 705.24 € ; Que le Conseil constate que ce dernier montant n'est pas contesté par METZ HABITAT TERRITOIRE ; Que cependant le Conseil constate également que pour cette même période l'employeur a versé à la demanderesse les sommes de : 779.88 € pour le mois de juin, 709.22 € pour le mois de juillet, 665.27 € pour le mois d'août, 536.99 € pour le mois de septembre, 606.24 € pour le mois d'octobre, 733.81 € pour le mois de novembre et 628.13 € pour le mois de décembre, soit un total de 4 659.54 € ; Que dès lors force est de constater que METZ HABITAT TERRITOIRE n'a pas reversé à Madame Q... l'intégralité des indemnités journalières qu'elle a perçues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018, que la différence entre les sommes perçues et les sommes versées est de 1 045.70 € (5 705.24 - 4 659.54) ; qu'en conséquence il convient de constater que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et dès lors de condamner METZ HABITAT TERRITOIRE pris en la personne de son représentant légal à payer à Madame Q... G... la somme de 1 045.70 euros nets à titre de provision sur les indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues de juin à décembre 2018 ;
ALORS QUE, premièrement, la contestation relative au montant des sommes à reverser au salarié par l'employeur subrogé dans les droits dudit salarié aux indemnités journalières constitue, lorsque l'employeur prétend qu'il a reversé au salarié l'intégralité des sommes restant dues à celui-ci, une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés ; de sorte qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble les articles L. 323-4 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la salariée avait fait abstraction, dans son calcul, des sommes qui lui avaient été directement versées par l'organisme de prévoyance et qui avaient complété les versements de l'employeur, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné METZ HABITAT TERRITOIRE à payer à Madame Q... la somme de 1.137,16 euros nets à titre de provision sur la prime de treizième mois ;
AUX MOTIFS QUE Vu la demande de Madame Q... à voir son employeur condamné à lui payer la prime annuelle au titre de l'année 2018 ; Vu l'article 4 du contrat de travail conclu le 02 juillet 2012 qui prévoit outre un rémunération brute mensuelle, l'attribution d'une. allocation de fin d'année, équivalent à un salaire brut mensuel payable proportionnellement au nombre de mois complets de présence selon les modalités d'attribution prévues dans le règlement approuvé par délibération du Conseil d'Administration en date du 25 février 1999 ; Qu'en l'espèce le Conseil constate que, les bulletins de salaire des mois de juin et décembre 2017 mentionne les sommes de 741.40 euros versées au titre de la prime annuelle ; Qu'il n'est pas contesté que cette prime annuelle n'a pas été versée à la demanderesse pour l'année 2018 ; Qu'afin de s'opposer à la demande, METZ HABITAT TERRITOIRE, invoque l'absence de production par la salariée de l'accord d'entreprise fixant les modalités d'attribution de cette prime, et que les indications mentionnées sur les bulletins de salaire indiquent le versement d'une prime annuelle et non d'un treizième mois ; Qu'il y a lieu de constater que premièrement, Madame Q... fonde sa demande sur les bulletins de salaire des mois de juin et décembre 2017 et 2018 qui permettent au Conseil de constater que cette prime lui a été versée en 2017 et ne lui a pas été payée en 2018 ; que deuxièmement le courrier de l'office Public de l'Habitat de Montigny les Metz du 16 mai 2018 précise qu'en raison de la durée de l'arrêt maladie supérieure à trois mois, la prime annuelle serait annulée sans préciser les modalités d'attribution de cette prime ; que l'article 4 du contrat de travail dispose que cette prime était payable proportionnellement au nombre 'de mois complets de présence, et qu'il n'évoque pas d'annulation de la dite prime ; que par ailleurs, la notion de mois de présence ne précise pas si elle concerne les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ; Que le Conseil, lors de l'audience du 24 janvier 2019 avait demandé à la partie défenderesse la production par note en délibéré de l'accord ou règlement précisant les modalités de l'attribution de cette prime annuelle, ainsi que la production des pièces justifiant du versement des IJSS ; que le Conseil avait fixé pour délai la date du 07 février soit quinze jours ; Que force est de constater que METZ HABITAT TERRITOIRE malgré la production par note en délibéré en date du 08 février 2019, de pièces visant à justifier le paiement des sommes correspondant aux indemnités journalières n'a pas versé au débat l'accord précisant l'attribution de la prime annuelle ; Qu'il convient dès lors d'en tirer les conséquences et de constater que l'obligation n'est pas contestée ; Qu'en conséquence il convient de constater que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et dès lors de condamner METZ HABITAT TERRITOIRE pris en la personne de son représentant légal à payer à Madame Q... G... la somme de 1 137.16 euros nets à titre de provision sur la prime annuelle de l'année 2018 ;
ALORS QUE, premièrement, la contestation, par l'employeur, des conditions d'attribution d'une prime de fin d'année justifiée par les termes dépourvus d'ambiguïté du contrat de travail et d'un acte écrit matérialisant un engagement unilatéral de l'employeur, fixant les conditions de son attribution, constitue une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés ; de sorte qu'en décidant que la demande de provision de Madame Q... au titre de la prime annuelle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas produit, avec sa note en délibéré, « l'accord précisant l'attribution de la prime annuelle », sans examiner le règlement établi le 25 février 1999, modifié le 21 juin 2000, constituant un engagement unilatéral par lequel l'employeur précisait les conditions d'attribution de l'allocation de fin d'année, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, il résultait de l'article 4 du règlement établi le 25 février 1999, constituant un engagement unilatéral par lequel l'employeur précisait les conditions d'attribution de l'allocation de fin d'année, que les allocations de fin d'année versées aux salariés étaient supprimées en cas de congé de maladie d'une durée supérieure à 91 jours ; qu'en décidant néanmoins d'allouer, par provision, une somme au titre d'une « prime de treizième mois » correspondant à la prime annuelle prévue par l'article 4 du contrat de travail du 2 juillet 2012, en refusant d'appliquer, sans aucunement s'en expliquer, les dispositions de l'article 4 du règlement du 25 février 1999, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en affirmant que l'obligation de payer la prime annuelle n'était pas contestée par METZ HABITAT TERRITOIRE car « aucun accord » précisant les conditions d'attribution de la prime annuelle n'était versé au débat, bien que l'employeur contestait fermement cette dette, dans le cadre de sa note en délibéré du 7 février 2019 (p. 5 et 6), en s'appuyant sur les dispositions du règlement du 25 février 1999, produite en annexe, laquelle faisait très clairement ressortir qu'en cas d'absence pour maladie d'une durée supérieure à 91 jours, la prime annuelle n'était pas due, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné METZ HABITAT TERRITOIRE à payer à Madame Q... la somme de 400,00 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le Conseil a constaté que les obligations n'étaient pas sérieusement contestables ; Que le comportement de l'employeur à ne pas reverser l'intégralité des IJSS et de ne pas payer la prime annuelle à Madame Q... lui a nécessairement causé un préjudice ; qu'à l'appui de sa demande elle produit des échanges avec les services fiscaux visant à des demandes de recours gracieux : que ses demandes ont été rejetées par ces derniers services ; qu'elle a été sommée de régler cette créance malgré qu'elle ne bénéficiait pas de l'intégralité de ses salaires du fait des manquements de son employeur ; Qu'afin de s'opposer à la demande, la défenderesse entend faire constater que la demanderesse avait déjà rencontré les mêmes - difficultés les années précédentes ; que le Conseil constate que ces constatations révèlent la difficulté à faire face aux échéances pour les Salariés dont la rémunération est égale ou proche du SMIC, et que dès lors que l'employeur ne verse pas l'intégralité du salaire, ces difficultés sont encore aggravées, qu'en l'espèce il en résulte des manquements de METZ HABITAT TERRITOIRE ;
ALORS QUE si la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, elle emporte, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs du dispositif de l'ordonnance attaquée à intervenir sur le troisième ou le quatrième moyen de cassation, relatifs au reversement des indemnités journalières et au paiement de la prime annuelle, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'ordonnance relatif au préjudice moral et financier qu'aurait subi la salariée en raison de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile