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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-18.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-18.534

Date de décision :

16 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article L. 113-9 9 du Code des assurances l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie entraîne, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, et après avoir constaté qu'en l'absence de déclaration de la mission en cause et de paiement de cotisations afférentes à celle-ci, la réduction prévue par le texte ci-dessus devait être de 100 %, la cour d'appel a, sans dénaturation, et par des motifs non critiqués, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 900 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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