Cour de cassation, 06 octobre 2020. 20-84.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-84.106
Date de décision :
6 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 20-84.106 F-D
N° 2248
CG10
6 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2020
M. C... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentatives, vols aggravés, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. C... U..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. U... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 juin 2020.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens des mémoires personnel et ampliatif
Enoncé des moyens
Sur les moyens uniques contenus respectivement dans les mémoires personnel et ampliatif
4. Le moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué sans que l'avocate de M. U... ait été convoquée.
5. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le placement en détention provisoire de M. U..., alors « que afin de garantir le droit de toute personne à l'assistance d'un avocat, il appartient au ministère public de notifier par lettre recommandée aux avocats de chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Me W... A..., désignée par M. U... pour le représenter et identifiée comme telle dans les pièces de la procédure, n'a toutefois pas été convoquée à l'audience au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. U..., à laquelle elle n'a pas assisté et en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en statuant sur l'appel formé par M. U... contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire sans que le conseil choisi par celui-ci n'ait été régulièrement convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaires, 197 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale.
6. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
7. Au terme du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
8. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise plaçant M. U... en détention provisoire.
9. Il résulte des mentions de l'arrêt que Me W... A... est l'avocate de M. U... et qu'elle a été convoquée.
7. Cependant, aucune pièce de la procédure ne permettant d'affirmer que cette avocate, absente lors des débats, ait reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, la convocation lui ayant été transmise à une adresse autre que celle figurant sur la déclaration la désignant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt.
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