Texte intégral
ARRET N°
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21 Juin 2023
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N° RG 21/00189 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB4U
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S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
08 septembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
19/00262
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 453 50 1 5 20
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO, susbtitué par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [J], en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023, puis a fait l'objet de prorogations au 17 mai et 21 juin 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame COLIN, conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 02 novembre 2017, la société à responsabilité limitée [4], affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d'employeur, a fait l'objet d'un contrôle de son activité portant sur les années 2014, 2015 et 2016.
Par lettre d'observations du 22 décembre 2017 réceptionnée le 29 décembre 2017, l'URSSAF a notifié à la société cotisante douze chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires à hauteur de 55 052 euros, outre des majorations de retard au montant indéterminé à ce stade.
Par courrier du 1er octobre 2018 réceptionné le 10 octobre 2018, l'inspecteur du recouvrement a partiellement pris en compte les remarques formulées par l'employeur le 26 janvier 2018 en réponse à la lettre d'observations et a abaissé le montant réclamé à la somme de 46 389 euros, outre des majorations de retard.
Le 04 janvier 2019, la société [4] a été mise en demeure de régler la somme de 51 837 euros, se décomposant comme suit :
- 7 730 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour l'année 2014 ;
- 22 246 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour l'année 2015 ;
- 16 412 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour l'année 2016 ;
soit un total de 46 388 euros de cotisations dues, outre 5 449 euros de majorations de retard.
Le 26 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF en contestant la régularité du contrôle et les chefs de redressement n° 2,3,4,9,10 et 11.
Par décision du 05 avril 2019 notifiée le 15 mai 2019, la CRA a confirmé le redressement opéré et la mise en demeure subséquente dans son entier montant.
Le 11 juillet 2019, la société [4] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 08 septembre 2021, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a :
- débouté la société [4] de ses demandes ;
- confirmé la mise en demeure du 04 décembre 2019 ;
- condamné en conséquence la société [4] à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 51 837 euros ;
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [4] au paiement des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier électronique du 16 septembre 2021, la société [4] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 09 septembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 novembre 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [4], appelante, demande à la cour de :
'Dire et juger que la procédure de contrôle est irrégulière,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la nullité du contrôle,
Annuler ledit contrôle,
Annuler le redressement subséquent à ce contrôle et la mise en demeure,
Débouter l'URSSAF de la Corse de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Constater la prescription des redressements opérés au titre de l'année 2014 et infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la prescription partielle,
Encore plus subsidiairement :
Dire et juger que le redressement est mal fondé,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL [4] de ses demandes, confirmé la mise en demeure et l'a condamnée au paiement de la somme de 51 837 euros outre 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
Annuler le redressement opéré au titre du point n°3 intitulé réduction générale d'un montant de 15 977 euros,
Dire et juger que le redressement opéré sur le point n°4 intitulé rémunérations non déclarées est justifié pour la seule somme en base de 15 000 euros et juger que le redressement devra être réduit,
Dire et juger que le redressement opéré sur le point n°9 intitulé frais professionnels n'est pas justifié et annuler le redressement sur ce point,
Condamner l'URSSAF de la Corse à [payer] à la société [4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'URSSAF de la Corse aux entiers dépens de la procédure'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante argue à titre principal de la nullité des opérations de contrôle au motif que l'inspecteur du recouvrement a emporté, sans y avoir été autorisé par le représentant légal de l'entreprise et sans inventaire préalable, des documents comptables, peu important qu'il s'agisse d'originaux ou de copies. La société [4] reproche ainsi à l'URSSAF de l'avoir privée d'un débat contradictoire, entraînant ainsi la nullité du contrôle et du redressement subséquent.
L'appelante soulève à titre subsidiaire la prescription du redressement opéré au titre de l'année 2014 au regard du délai triennal défini à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l'URSSAF procède à un calcul erroné de la période de suspension du délai de prescription, la période contradictoire prenant fin non pas à la date de l'envoi de la mise en demeure (04 janvier 2019), mais à celle de l'envoi de la réponse de l'inspecteur aux observations de l'employeur (27 mars 2018).
A titre infiniment subsidiaire, la société conteste le chef de redressement n°3 relatif à la réduction Fillon et soutient d'une part que la preuve de l'absence de cotisation par l'employeur au régime d'assurance chômage incombe à l'URSSAF, d'autre part que cette réduction se calcule par année civile.
L'appelante conteste en outre partiellement le chef de redressement n°4, en considérant que l'URSSAF a réintégré à tort dans l'assiette de calcul des cotisations :
- les sommes versées sur le compte courant d'associé du gérant de l'entreprise au titre d'un élément de salaire relatif à l'année 2013, période non soumise à contrôle et prescrite ;
- un règlement de 2016 correspondant en réalité au remboursement de factures émises par la société [8] et non à une rémunération.
Enfin, concernant le chef de redressement n°9 relatif aux frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations, l'appelante soutient que, s'agissant d'indemnités kilométriques inférieures à 5 000 km, elle est uniquement tenue de rapporter la preuve que ses salariés étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles (ce qui était le cas de M. [D], technicien d'exploitation de réseaux, et de Mme [O], assistante commerciale) et que cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
*
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de la Corse, intimée, demande à la cour de':
' RECEVOIR les conclusions de l'URSSAF de la Corse,
En conséquence,
CONFIRMER la décision du pôle social du tribunal judiciaire du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
CONFIRMER les chefs de redressements contestés :
- Chef de redressement n°3 : réduction générale des cotisations pour 15 977,00 euros
- Chef de redressement n°4 : rémunération non déclarée - Mandataire pour 11 618,00 euros
- Chef de redressement n°9 : frais professionnels - indemnités kilométriques pour 3 416,00 euros
CONFIRMER la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 5 avril 2019,
CONFIRMER la mise en demeure n°1918271 du 4 janvier 2019 pour son entier montant.'
L'intimée réplique notamment que les opérations de contrôle ont été menées par l'inspecteur du recouvrement dans le respect des prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle considère en effet que :
- l'emport de copies des documents remis ne nécessitait aucune autorisation du dirigeant de l'entreprise, lesdites copies ayant au surplus été préparées à l'intention de l'inspecteur par le dirigeant qui a mis fin prématurément au contrôle sur place ;
- elle n'a jamais eu de réponse au courrier électronique par lequel elle interrogeait le dirigeant afin de connaître les documents, prétendument originaux, concernés par la demande de restitution ;
- la nullité invoquée par l'appelante n'est pas expressément prévue par la loi et en tout état de cause, la société ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief, de sorte qu'il ne peut être prononcé de nullité sur le fondement de l'article 114 du code procédure civile.
Concernant la prescription du redressement effectué au titre des années 2014 et 2015, l'URSSAF se prévaut des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019. Elle estime ainsi que dans la présente espèce, la période contradictoire suspensive de prescription s'étend du 29 décembre 2017, date de réception de la lettre d'observations par l'appelante, au 04 janvier 2019, date d'envoi de la mise en demeure, de sorte que l'action en recouvrement engagée au titre des années 2014, 2015 et 2016 n'est pas prescrite.
Au fond, sur le chef de redressement n°3, l'URSSAF soutient :
- d'une part, que Mme [O], qui ne relève pas de la catégorie des bas salaires au regard de sa rémunération brute mensuelle de 3 000 euros, n'est pas éligible au dispositif de la réduction Fillon, sa rémunération excédant le plafond de 1,6 fois le SMIC (soit 2 332 euros) et cette réduction ne pouvant s'appliquer aux mois n'ayant pas donné lieu au versement d'un salaire ;
- d'autre part, que sont exclues de ce dispositif les indemnités de gérance perçues en 2014, 2015 et 2016 par M. [K] ainsi que les rémunérations perçues en 2016 au titre de son contrat de travail, l'appelante ne démontrant pas que ces sommes avaient donné lieu au paiement de cotisations par l'employeur au titre de l'assurance chômage.
S'agissant du chef de redressement n°4, l'intimée fait valoir que les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. [K] constituent des avantages en espèces ayant vocation à être réintégrés dans l'assiette des cotisations, le gérant ne justifiant nullement de l'origine exacte de ces sommes.
Enfin, concernant le point de redressement n°9, l'URSSAF affirme que les indemnités kilométriques versées à M. [D] et Mme [O] en 2014 et 2015 doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations, l'employeur n'apportant pas la preuve - dont la charge lui incombe - de l'usage effectif par ces deux salariés de leur véhicule personnel à des fins professionnelles. L'intimée souligne notamment que :
- les états de frais relatifs à M. [D], produits tardivement par l'appelante, ne concernent pas la période visée (avril 2014 à janvier 2015) mais uniquement les mois de mars, avril et mai 2015 ; aucune carte grise n'est en outre versée aux débats le concernant ;
- ces états de frais sont relatifs à un véhicule de société et non aux véhicules personnels dont M. [D] et Mme [O] disent avoir fait usage.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel interjeté par la société [4] n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur la régularité du contrôle
En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
L'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 (soit durant les opérations de contrôle qui se sont déroulées du 02 novembre au 22 décembre 2017), que 'II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.'
La cour observe que la version de l'article R. 243-59 II telle que reprise dans les conclusions de l'URSSAF ainsi que dans le jugement querellé est entrée en vigueur postérieurement au contrôle litigieux et n'est donc pas applicable en l'espèce.
Seule la version ci-dessus reproduite, mentionnant la simple consultation des pièces appartenant à l'entreprise par l'inspecteur du recouvrement, a vocation à être appliquée dans la présente procédure comme le soutient pertinemment l'appelante.
Il résulte de l'examen des documents versés aux débats que :
- la lettre d'observations du 22 décembre 2017 porte la mention des documents consultés 'Livre et fiches de paie - DADS et tableaux récapitulatifs annuels - Statuts - Contrat de retraite et prévoyance - Grand livre - Pièces justificatives de frais de déplacement' ;
- dans un courrier électronique du 23 janvier 2018, l'appelante indique à l'inspecteur du recouvrement vouloir 'récupérer les documents de l'entreprise qui sont en [sa] possession' ;
- dans sa réponse du 24 janvier 2018, l'inspecteur, indiquant disposer 'de documents qui [lui] semblaient être exclusivement des copies', demande que lui soit précisé quels sont les documents concernés par cette requête en restitution sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée par l'entreprise.
Il se déduit de ces échanges que l'inspecteur du recouvrement admet avoir emporté des documents appartenant à l'appelante - peu important qu'il s'agisse d'originaux ou de copies - alors que l'article R. 243-59 II ne l'autorisait à cette période qu'à les consulter dans les locaux de la société contrôlée sauf à établir, selon les règles posées de façon prétorienne, que l'autorisation du dirigeant avait été préalablement obtenue et un bordereau des pièces emportées établi et contresigné. Or, l'URSSAF ne justifie pas d'une telle autorisation ni d'un tel bordereau, de sorte que les opérations de contrôle sont entachées d'une irrégularité.
Toutefois, pour entraîner la nullité du contrôle, cette irrégularité doit répondre aux critères posés par l'article 114 susvisé. Or, l'appelante ne démontre pas que cette nullité est expressément prévue par la loi, ni que l'irrégularité commise constitue une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Surtout, elle ne justifie d'aucun grief qui lui serait causé par cette irrégularité.
La société [4] soutient que l'emport de ces documents l'aurait privée d'un débat contradictoire. Cependant, il sera observé qu'elle a été en mesure de formuler ses remarques en réponse à l'envoi de la lettre d'observations du 22 décembre 2017, remarques partiellement prises en compte in fine par l'URSSAF qui a abaissé le montant du redressement initial. En effet, l'appelante a émis de premières observations le 25 janvier 2018, auxquelles l'URSSAF a répondu le 27 mars 2018, puis elle a formulé de nouvelles remarques le 20 avril 2018 auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 1er octobre 2018.
Il en résulte qu'un véritable débat contradictoire s'est tenu entre l'URSSAF et la société cotisante sur l'ensemble des chefs de redressement objets du présent litige, et que cette dernière n'a donc subi aucun grief.
Enfin, il sera rappelé que si l'inspecteur du recouvrement a été contraint d'emporter certains documents, c'est au regard de l'attitude de M. [F] [K], gérant de l'entreprise, qui a souhaité écourter dès 13 heures les opérations de contrôle pour un motif personnel (après avoir sollicité le report du jour du contrôle pour un autre motif personnel) et a 'convenu', ainsi que le relate Mme [Z] [A] épouse [K] dans son attestation du 19 novembre 2020, que l'inspecteur emporterait les pièces qu'il n'avait pas eu le temps de consulter dans les locaux de l'entreprise.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrôle.
- Sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle litigieux, dispose en ses deux premiers alinéas que 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.'
L'article L. 243-7-1 A, dans sa version applicable en l'espèce, précise qu''A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
Quant à l'article R. 243-59 du même code, dans sa version en vigueur au moment du contrôle, il ajoute en ses III et IV que 'La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. [...]
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.'
Il sera relevé, comme l'a mentionné le premier juge, que la version de l'article L. 244-3 citée par l'appelante n'était en vigueur que jusqu'au 1er janvier 2017 et n'est donc pas applicable aux faits de l'espèce, le contrôle litigieux ayant eu lieu entre le 02 novembre et le 22 décembre 2017.
Il en résulte que la période contradictoire suspensive de prescription a débuté le 29 décembre 2017, date de réception de la lettre d'observations selon l'avis de réception n°2C 109 582 9868 8, pour s'achever le 04 janvier 2019, date de l'envoi de la mise en demeure.
Le paiement des cotisations étant exigible à la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, celles de l'année 2014 pouvaient être réclamées à compter du 31 décembre 2014. L'URSSAF avait donc jusqu'au 31 décembre 2017 (2014 + 3 ans) pour initier son action en recouvrement. Au regard de la suspension survenue le 29 décembre 2017, l'action engagée par l'organisme n'était donc pas prescrite et pouvait valablement concerner l'année 2014 et a fortiori les années 2015 et 2016.
Par ailleurs, ainsi que l'avait déjà fait remarquer le premier juge, le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 dont se prévaut l'appelante pour fixer la fin de la période contradictoire à la date d'envoi de la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'entreprise n'est pas applicable en l'espèce, l'article 6 de ce texte précisant que 'les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Les ii) à iiiiiiii) du q du 3° de l'article 1er entrent en vigueur pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.'
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir constater la prescription du redressement opéré au titre de l'année 2014.
- Sur le bien-fondé du redressement
A titre liminaire, il sera observé que seuls sont désormais contestés par l'appelante les chefs de redressement n°3,4 et 9.
Sur la réduction générale des cotisations (chef de redressement n°3)
Le premier alinéa de l'article L. 5422-13 du code du travail dispose que ' Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés'.
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, précise en ses I, II et III que 'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.'
L'article D. 241-8 du même code ajoute que 'Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.'
Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi en cotisant au régime d'assurance chômage. Cette assurance ouvre droit au bénéfice du dispositif de réduction progressive des cotisations.
Il est en outre acquis que cette réduction des cotisations patronales concerne les salariés dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 1,6 SMIC.
En l'espèce, le litige porte sur le montant des réductions générales de cotisations déclaré par la société [4], ayant fait l'objet d'un redressement de 15 977 euros. L'URSSAF considère comme n'étant pas éligibles ces réductions dites Fillon :
- le salaire perçu par Mme [O] au titre de l'année 2015, celui-ci excédant le plafond légal de 1,6 fois le SMIC ;
- les salaires perçus par M. [K] au titre des années 2014, 2015 et 2016, ses indemnités de gérance et son salaire n'ayant pas fait l'objet de cotisations au titre de l'assurance chômage.
- Concernant Mme [O]
Le litige porte sur l'éligibilité du salaire de Mme [O] au dispositif de réduction au regard du mode de calcul de celui-ci.
La société [4] conteste la réintégration dans l'assiette des cotisations du salaire brut de 3 000 euros perçu par Mme [O] en 2015 durant trois mois, la réduction Fillon devant selon elle être calculée sur un salaire annualisé.
L'URSSAF exclut la rémunération de Mme [O] de ce dispositif - par ailleurs créé pour soutenir l'employeur dans le paiement des charges sociales sur les 'bas salaires' - ce salaire étant supérieur à 1,6 fois le SMIC et la réduction devant être appliquée mois par mois.
En l'espèce, il résulte d'une lecture attentive des pièces produites que :
- le contrat de travail de Mme [O] (non signé) fait état d'une rémunération mensuelle brute fixe de 2 400 euros ;
- Mme [O] a perçu une rémunération de 9 000 euros pour l'année 2015 correspondant à une période de travail effective de trois mois, soit un salaire mensuel de 3 000 euros ;
- le plafond de 1,6 fois le SMIC en 2015 correspondait à 1 457,52 euros x 1,6, soit 2 332 euros.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article D. 241-8 susvisé qu'il convient, comme l'explicite l'URSSAF dans ses conclusions, d'appliquer cette réduction sur chaque mois travaillé et non annuellement. En effet, si la formule mathématique est annualisée, la réduction se calcule toujours mensuellement.
Ainsi, les réductions ne pouvant s'appliquer que sur un salaire effectivement perçu, les mois non travaillés et n'ayant en conséquence pas fait l'objet d'une rémunération ne peuvent ouvrir droit à l'application d'une quelconque réduction.
En conséquence, la rémunération perçue par Mme [O] en 2015 n'était pas éligible au dispositif de la réduction Fillon et c'est à bon droit que l'URSSAF l'a réintégrée à l'assiette des cotisations dues.
- Concernant M. [K]
Le litige porte ici sur le salaire perçu par M. [K] au titre des années 2014, 2015 et 2016.
La société [4] considère que ces rémunérations sont éligibles à la réduction Fillon alors que l'URSSAF les en exclut au motif que ces sommes n'ont pas fait l'objet de cotisations chômage obligatoires par l'employeur.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [K] est le gérant de la société [4] et perçoit à ce titre des indemnités de gérance. Il n'est pas non plus contesté qu'il a perçu en 2016 un salaire au titre de son contrat de travail et que les bulletins de paie font masse de ces deux types de rémunération
Il n'est pas non plus utilement contesté que les rémunérations perçues par M. [K] n'ont jamais donné lieu à des cotisations au titre de l'assurance chômage. En effet, l'argument de l'appelante selon lequel l'URSSAF n'apporterait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [K] ou du refus de Pôle Emploi de l'assujettir au régime de l'assurance chômage ne saurait prospérer, au regard de l'obligation qui échoit à tout employeur de protéger ses salariés contre le risque de privation d'emploi édicté à l'article L. 5422-13 susvisé.
Par ailleurs, il est constant que la charge de la preuve de l'assujettissement d'un contrat de travail à l'assurance chômage incombe à l'employeur, qui ne fournit en l'espèce aucun élément et ne conteste pas n'avoir pas cotisé au titre du contrat de travail de son gérant.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'ensemble des rémunérations perçues par M. [K] n'étaient pas éligibles à la réduction Fillon.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement opéré par l'URSSAF au titre du chef de redressement n°3 pour un montant de 15 977 euros.
Sur les rémunérations non déclarées (chef de redressement n°4)
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en ses alinéas 1 et 3 que 'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
[...]
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.'
Le litige porte ici sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de diverses sommes versées sur le compte courant d'associé de M. [K] pour un montant de 18 670 euros, se décomposant comme suit :
- 15 000 euros de 'salaire à payer' le 31 août 2015 ;
- 1 510,88 euros de 'Règlement' le 1er janvier 2016 ;
- 2 160 euros de 'salaire 2013" le 31 janvier 2016.
L'appelante conteste cette réintégration au motif que :
- la somme de 2 160 euros correspond au salaire de l'année 2013 et est donc prescrite au regard du délai triennal de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
- la somme de 1 510,88 euros ne correspond pas à une rémunération mais au remboursement de factures émanant de la société [8], acquittées pour le compte de la société [4] par son gérant, M. [K].
L'URSSAF soutient pour sa part qu'il s'agit d'avantages en espèces soumis à cotisations.
La réintégration du salaire de 15 000 euros versé le 31 août 2015 au compte courant de M. [K] n'est à ce stade plus contestée.
Il résulte d'une lecture attentive des pièces et conclusions des parties que la société [4] ne produit aucune facture émise par la société [8] justifiant de la nature de la somme de 1 510,88 euros litigieuse et que le remboursement allégué ne résulte donc que des seules affirmations de l'appelante.
Il est par ailleurs constant que les sommes mises à disposition d'un salarié par inscription à son compte courant constituent des avantages en espèces soumis à cotisations.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la somme de 2 160 euros devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, cette somme ayant été versée le 31 janvier 2016 au compte courant d'associé de M. [K], soit pendant la période contrôlée par l'URSSAF. La date d'inscription à ce compte est en effet la seule à prendre en compte, peu important qu'elle se réfère à un salaire dû au titre de l'année 2013, étant observé que la cour ne saurait tirer une quelconque conséquence juridique d'un libellé discrétionnairement choisi par la seule entreprise cotisante.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a validé le redressement opéré par l'URSSAF au titre du chef de redressement n°4 pour un montant de 11 618 euros.
Sur les frais professionnels (chef de redressement n° 9)
En application des dispositions de l'article L. 242-1 susvisé, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose ainsi, en son article 4, que 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'
L'exonération sera admise sous réserve qu'il soit notamment justifié du moyen de transport utilisé, de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres effectués pour les besoins de l'activité professionnelle, en application des dispositions de la circulaire d'application du 07 janvier 2003.
Il convient ainsi de démontrer que le salarié a engagé, de manière effective et pour les besoins de son emploi, des dépenses liées à son transport, par exemple en utilisant son véhicule personnel pour se rendre auprès de clients à des fins de maintenance d'équipement informatique.
Il est de plus constant que la charge de la preuve de la réalité de ces frais professionnels incombe à l'employeur, qui est tenu d'en tenir un état détaillé afin de pouvoir justifier de l'utilisation des indemnités allouées.
L'autorité réglementaire a par ailleurs allégé la charge de la preuve en instituant une présomption d'utilisation conforme par le salarié de cette somme forfaitaire, dès lors que celle-ci ne dépasse pas un montant précis.
A défaut, les sommes versées au salarié par l'employeur ne revêtent plus le caractère d'une indemnisation de frais professionnels, mais constituent des éléments de rémunération ayant vocation à être réintégrés dans l'assiette soumise à cotisations et contributions sociales.
En l'espèce, la société [4] fait grief à l'URSSAF d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités kilométriques versées à deux des salariés de l'entreprise, M. [C] [D] et Mme [X] [O]. Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment divers reçus de carte bancaire, leur contrat de travail, le contrat d'assurance du véhicule personnel de M. [D], une attestation de l'épouse de M. [D] faisant état de l'utilisation professionnelle de leur véhicule personnel par son mari d'août 2015 à janvier 2015, ainsi que de nombreux justificatifs afférents aux déplacements de M. [K].
Il sera observé que si ces contrats de travail mentionnent la possibilité de déplacements 'sur n'importe quel endroit du territoire français métropolitain' et l'impossibilité pour ces salariés de 'refuser des détachements géographiques', ces documents sont des versions non signées et, dans le cas de M. [D], le contrat n'a été conclu que pour une durée de six mois à compter du 16 juillet 2012.
Il résulte en outre de l'étude attentive des pièces versées aux débats par l'appelante que :
- les reçus de la [7] ne mentionnent aucun nom, ne permettant pas de les rattacher à l'activité professionnelle de l'entreprise ;
- les trois feuillets intitulés 'notes de frais [C]' concernent les seuls mois de mars, avril et mai 2015 alors que les indemnités kilométriques ont été versées à ce salarié d'avril 2014 à janvier 2015 ;
- ces notes de frais font état d'un véhicule 'BERLINGO' alors que le véhicule personnel de M. [D] est de marque VOLKSWAGEN et de modèle POLO selon l'attestation de sa propre épouse ;
- la société [4] loue quant à elle à la société [6] un véhicule CITROEN BERLINGO pouvant correspondre au véhicule BERLINGO mentionné sur les notes de frais de M. [D] ;
- aucun justificatif des éventuels déplacements effectués par Mme [O] n'est produit, les liens personnels qu'elle a pu entretenir avec M. [K] étant inopérants en l'espèce ;
- aucun contrat attestant d'une activité professionnelle (installation, entretien, maintenance, réparation de matériel informatique) et mentionnant une adresse de clientèle n'est communiqué ;
- les nombreux justificatifs de déplacement versés à la procédure ne concernent ni Mme [O], ni M. [D] mais uniquement M. [K] qui n'est nullement visé par le chef de redressement n°9.
Ainsi, l'inadéquation et l'insuffisance des pièces transmises ne peut qu'amener la cour à considérer, à l'instar du premier juge, que l'appelante n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait de l'utilisation par ses salariés de leur véhicule personnel à des fins professionnelles.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que les indemnités versées compensaient des frais supplémentaires réellement mis à la charge des salariés, la présomption d'utilisation conforme dans les limites réglementaires ne saurait jouer en l'espèce.
En conséquence, le redressement opéré par l'URSSAF au titre du chef de redressement n°9 pour un montant de 3 416 euros sera validé et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
*
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement du 08 septembre 2021 sera confirmé en ce qu'il a :
- débouté la société [4] de ses demandes ;
- confirmé la mise en demeure du 04 décembre 2019 ;
- condamné en conséquence la société [4] à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 51 837 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
La société [4] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance ainsi qu'à la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'appelante sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de ce même article 700. La cour constate enfin que l'URSSAF de la Corse ne formule aucune demande en cause d'appel au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 08 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société [4] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE