Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-43.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.251
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cofran, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1990), M. X..., engagé le 17 décembre 1982 par la société Cofran en qualité d'aide-magasinier cariste, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cofran fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt indique qu'à l'audience du 26 janvier 1990, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés ;
que, cependant, l'intimé a comparu en personne ; que la cassation doit intervenir en raison de la violation de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société est sans intérêt à critiquer une mention qui ne lui fait pas grief ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cofran fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'arrêt a inexactement retenu qu'en cause d'appel, la société ne produisait aucun document ; que l'avocat de la société avait remis à la cour d'appel un dossier contenant les documents sur lesquels étaient fondées ses conclusions ;
que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 442 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société s'abstenait de produire le moindre document à l'appui de ses affirmations ; que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofran, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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