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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02701 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7DR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 avril 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 21/00434
APPELANTE :
S.A.M.C.V. Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ) Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Sylvain RIEUNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. [Localité 2] Bel Air
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise FARINES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
La Sarl [Localité 2] Bel Air exploite un hôtel restaurant à [Localité 2] (34) et a souscrit, le 16 janvier 2019, au titre de cette exploitation, un contrat d'assurance multirisque professionnel 'all inclusive-multirisque hôtel' auprès de la société d'assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura dite Malj.
Le contrat prévoit la couverture des pertes d'exploitation notamment en cas de fermeture administrative de l'établissement assuré, à travers une extension de garantie rédigée dans les termes suivants : 'la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutive à la fermeture provisoire ou totale de l'établissement assuré, lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré.
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication' et pour une période 'commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum'.
A compter du 14 mars 2020, des décisions administratives ont interdit aux restaurateurs et dans certains cas aux hôteliers de recevoir du public en raison de l'épidémie de covid-19, conduisant à une fermeture administrative ou à une réduction majeure d'activité.
Le préfet de l'Hérault a pris un arrêté portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public.
Un second arrêté a été pris par le préfet de l'Hérault le 12 mai 2020, interdisant la location, à titre touristique, aux personnes résidant en dehors du département ou dans un rayon de 100 km à vol d'oiseau.
Le 4 juin 2020, la Sarl [Localité 2] Bel Air a déclaré à la Malj un sinistre pour pertes d'exploitations causé par ces décisions de fermeture provisoire prises par arrêté puis décret dans le cadre de l'épidémie provoquée par la covid-19.
Par courrier en date du 9 juillet 2020, la Malj a refusé sa garantie.
En août 2020, de nouvelles mesures restrictives ont été prises par les autorités publiques limitant l'activité des hôtels et restaurants.
Le 11 janvier 2021, la Sarl [Localité 2] Bel Air a formalisé une seconde déclaration de sinistre auprès de la Malj, faisant valoir le montant du préjudice subi.
Autorisée à assigner à jour fixe selon ordonnance en date du 26 janvier 2021, la Sarl [Localité 2] Bel Air a fait assigner la société d'assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement revêtu de l'exécution provisoire en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- déclaré non écrite la clause d'exclusion au titre de la garantie «perte d'exploitation» du contrat « all inclusive-multirisque Hôtel» du 16 janvier 2019 stipulant : « sont exclues les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
- dit que la société d'assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura doit garantie à la Sarl [Localité 2] Bel Air pour les sinistres déclarés le 4 juin 2020 et 11 janvier 2021,
- condamné la société d'assurance à payer à la société [Localité 2] Bel la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l'indemnité contractuellement due,
- Avant dire droit, ordonne une expertise judiciaire confiée à Mme [P] [X] épouse [S] avec pour mission de :
' entendre les parties en leurs explications,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
' apporter toutes explications de manière à éclairer le Tribunal sur la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d'affaires éventuellement subie par la société [Localité 2] Bel Air entre le 15 mars et le 2 juin 2020 et le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020,
' distinguer la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d'affaires pour les activités de restauration et d'hôtellerie,
' donner son avis sur l'incidence des fermetures administratives pendant les périodes considérées sur ces deux activités en lien avec les pertes de marge brute éventuellement constatées,
' faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
' impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l'expert les consignes dans son rapport en s'expliquant sur les précisions et objections d'ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 15 février 2022 pour conclusions des parties après expertise.
- dit qu'il est sursis à statuer sur les dépens.
Le 26 avril 2021, la mutuelle Alsace Lorraine Jura (Malj) a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2023, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (Malj) demande en substance à la cour la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 septembre 2023 et à défaut, déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de la Sarl [Localité 2] Bel Air notifiées le 25 septembre, débouter la société [Localité 2] Bel Air de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Débouter la société [Localité 2] Bel Air de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les pertes d'exploitations éventuelles de la société [Localité 2] Bel Air au titre de son activité de restauration doivent être quantifiées distinctement de celles éventuellement subies au titre de son activité d'hôtellerie.
- Débouter la société [Localité 2] Bel Air de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Juger qu'une infime proportion des pertes d'exploitation sont éventuellement indemnisables et la débouter du surplus de ses prétentions pécuniaires,
- Compléter et modifier la mission d'expertise et donner mission à l'expert désigné de :
' entendre les parties en leurs explications,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
' distinguer le chiffre d'affaires et la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d'affaires pour les activités de restauration d'une part, et d'hôtellerie d'autre part, de la société,
' donner généralement son avis sur la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d'affaires éventuellement subie par la société [Localité 2] Bel Air entre le 15 mars et le 1er juin 2020 et le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020,
' donner son avis sur la perte de marge brute enregistrée par la Sarl [Localité 2] sur son activité d'hôtellerie entre le 15 avril et le 1er juin 2020,
' déterminer ce qu'aurait le taux de marge brute de la société [Localité 2] Bel Air sur les dites périodes pour chacune de ses activités de restauration et d'hôtellerie, conformément à la méthode de calcul fournie par le contrat d'assurance,
' donner son avis sur l'incidence causale des fermetures administratives pendant les périodes considérées sur ces deux activités en lien avec les pertes de marge brute éventuellement constatées, en tenant compte notamment de la tendance éventuelle de son chiffre d'affaires au cours des exercices 2017, 2018 et 2019 ; de l'impact des diverses mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, s'agissant notamment des mesures de confinement faisant interdiction à la population de se déplacer ; de l'évolution générale de la consommation pendant la crise sanitaire liée au covid-19 ; de toutes autres causes tant internes qu'externes ayant pu affecter l'activité de la société [Localité 2] Bel Air.
' faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
' impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l'expert les consigne dans son rapport en s'expliquant sur les précisions et objections d'ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
- En toute hypothèse, débouter la société de son appel incident et rejeter toutes ses prétentions à ce titre.
- La condamner à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat désigné.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 septembre 2023, la Sarl [Localité 2] Bel Air demande en substance à la cour de réformer le jugement sur le montant de la provision accordée, en ce qu'il a jugé qu'elle devra consigner le montant de cette provision et en ce qu'il a omis de statuer sur les frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la Malj au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du sinistre d'un montant de 70 598,50 € au titre des pertes d'exploitation pour la période du 15 mars au 2 juin 2020.
- La condamner à la somme de 39 977 € au titre des pertes d'exploitation pour la période du 29 octobre au 31 décembre 2020,
- La condamner à garantir le sinistre.
- La condamner à lui verser la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner à la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, outre les entiers dépens.
Le 3 octobre 2023, la Sarl [Localité 2] Bel Air a énoncé ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la Malj.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2023, révoquée par nouvelle ordonnance du 17 octobre 2023 fixant la clôture à cette nouvelle date.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour de Cassation a eu à de nombreuses reprises à connaître de litiges opposant des hôteliers restaurateurs à l'assureur Axa portant sur la clause litigieuse, rédigée en des termes strictement identiques, à la virgule près, à ceux de la clause de l'espèce telle qu'insérée au contrat gouvernant les relations entre la société [Localité 2] Bel Air et la Mutuelle Alsace Lorraine Jura.
Avec force et constance (Civ 2è 25 mai 2023 n°22-15.826 ; 21-24-684 ; 21-23.085 ; 22-15.935 ; 22-15.936 ;22-16.480 ; 22-16.479 ; 15 juin 2023 n° 22-18.300 ; 22-14.380 ; 22-12.986 ; 22-12.9876 juil 2023 n°21-24.039 ; n° 21-25-922 ; 22-11.232 ; 22-12.830 ; 22-13.889 ; 22-12.988; 22-15.825 ; 22-16.759 ; 22-16.928 ; 22-24.037 21 sept 2023 n°21-25.921, 21-25.924, elle a jugé :
'Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :
16. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.
17. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
18. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement et relevé que l'assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, retient que l'exclusion de garantie n'est pas limitée et a pour effet de vider la garantie de sa substance.
19. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'
Il sera observé que quelque soit les éléments factuels et les arguments juridiques distincts d'un cas d'espèce à l'autre, synthétisés pour cet arrêt dans le paragraphe 18 mais de numérotation distincte dans chaque arrêt, la Cour de cassation a toujours au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances considéré que la clause d'exclusion n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
S'il est de principe que les arrêts de règlement ne sont pas autorisés en droit français, la méconnaissance de la jurisprudence établie l'étant en revanche, il serait illusoire d'envisager que ce courant jurisprudentiel fasse l'objet d'un revirement alors qu'il est d'autant plus fort que ces derniers arrêts du 21 septembre 2023 sont à nouveau prononcés en formation de section malgré la proposition du conseiller rapporteur d'un rejet non spécialement motivé.
Quel que soit leur présentation et l'habilité des moyens opposés par le conseil de la société [Localité 2] Bel Air, y compris le moyen qui semble nouveau quant à l'absence de réunion des conditions de la clause d'exclusion, dont la plupart ont été retenus par les arrêts des cours d'appels cassées, l'appréciation réitérée selon laquelle 'la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication' met obstacle de façon dirimante à toute tentative d'apprécier la clause d'exclusion comme inefficace ou non avenue.
Tous les moyens synthétisés en page 54 des conclusions de l'intimé sont donc inopérants et le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 2] Bel Air supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
déboute la société [Localité 2] Bel Air de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Mutuelle Alsace Lorraine Jura.
Condamne la société [Localité 2] Bel Air aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président