Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
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, engagée le 1er octobre 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de Douai en qualité de médecin chef responsable du centre d'examens de santé, au niveau 11 A suivant la classification de la convention collective nationale des employés et cadres des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, a été promue au niveau 11 B le 1er juillet 1994, puis classée au niveau 11 E suivant la nouvelle classification intervenue à compter du 1er février 2005 ; que revendiquant le niveau 12 de l'ancienne classification et le niveau 12 E de la nouvelle classification, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que selon ce texte, le niveau 12 E correspondant au poste de médecin coordonnateur est attribué au médecin qui assure la coordination médicale d'un établissement ou d'un centre d'examens de santé ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reclassement au niveau 12 E, l'arrêt retient que l'intéressée ne coordonnait pas deux services distincts, l'un administratif et l'autre médical ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la coordination d'un service administratif et d'un service médical n'est pas exigée pour la classification au niveau 12 E et qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les fonctions de l'intéressée incluaient la coordination administrative et médicale du service en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme
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de ses demandes liées à son reclassement à compter du 1er février 2005, l'arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la CPAM de Douai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme
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, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme
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Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame
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avait été à juste titre classée au niveau 11- B de l'ancienne classification puis au niveau 11- E de la nouvelle, et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. (…) Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline ; que Mme
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fait valoir qu'elle dirige en tant que médecin chef le centre d'examen de santé de la CPAM de Douai, qu'elle a pris ses fonctions le 1er octobre 1993 au niveau 11 A et a été promue au niveau 11 B le 1er juillet 1994, que la classification de la convention collective nationale des employés et cadres des organismes de sécurité sociale a été modifiée à compter du 1er février 2005, les niveaux Il A et Il B devenant le niveau Il E ; qu'elle revendique le niveau 12 de l'ancienne classification devenu le niveau 12 E de la nouvelle classification ; que selon l'ancienne classification, le niveau Il B est défini comme « médecin ayant la responsabilité administrative et médicale d'un ou plusieurs services » « médecin assurant la direction et la coordination de l'ensemble des services médicaux de l'établissement ou d'un laboratoire » tandis que le niveau 12 est défini comme « médecin assurant la direction et la coordination médicale et administrative d'un établissement ou d'un centre d'examen de santé ou d'un laboratoire » ; que la nouvelle classification comporte les niveaux Il E (médecin spécialiste, médecin biologiste, médecin chef de service) et 12 E (médecin coordonnateur) ; qu'il résulte de ces textes que la cour doit déterminer si, en tant que responsable du centre d'examen de santé, Mme
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coordonne deux services administratif et médical, comme elle le soutient ou si elle ne fait que diriger un seul service ; que la cour estime, au vu des pièces produites aux débats, que Mme
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ne coordonne pas deux services distincts, l'un administratif et l'autre médical ; qu'en effet, les avis qu'elle émet, notamment en ce qui concerne les demandes de congés ou de dispense d'activité, sont soumis à décision du directeur de l'organisme que celui-ci décide des ordres de mission du personnel du CES, des sorties anticipées pour les fêtes de : fin d'année ; que la possibilité donnée à Mme
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de modifier à titre exceptionnelles horaires d'une infirmière ne démontre pas qu'elle gère par ailleurs un service administratif ; qu'il en va de même de la demande faite à la direction d'un délai supplémentaire pour rendre un travail de secrétariat ou de l'établissement des besoins de matière de formation professionnelle ; que la lettre du 10 novembre 2006 de Mme
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sollicite du directeur des changements d'affectation du personnel du CES et qu'elle n'y procède donc pas elle-même ; que le contrat d'engagement d'une infirmière à temps partiel est signé du directeur et non de Mme
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; que la circonstance que Mme
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effectue les entretiens annuels d'évaluation est sans pertinence dès lors que le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 dispose que chaque salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct ; que la cour ne saurait prendre en compte un Email du 9 novembre 2007 de Mme
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dans lequel elle décide d'attribuer des points de compétence à une secrétaire du CES, ce message ayant été adressé alors même que la procédure prud'homale était engagée depuis le 25 janvier 2006 et la CP AM contestant formellement tout pouvoir de Mme
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à cet égard ; qu'un Email du 30 juillet 2008 de Mme
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au directeur montre d'ailleurs qu'elle sollicite de celui-ci trois promotions pour des agents du CES ; que les certificats de prise en charge à 100 % des examens de santé émanant de la Caisse de prévoyance maladie de la Banque de France, de la Caisse de prévoyance et de retraité de la SNCF ou de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire portant la mention de la main de Mme
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« Bilan effectué le … signature du médecin responsable Mme
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» ne démontrent pas l'existence d'une activité administrative distincte de celle de tout médecin ou centre d'examen médical attestant que l'examen médical a eu lieu ; que le fait que Mme
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a adressé l'avenant n° 1 à la convention ASQUALAB relative aux contrôles de qualité en biologie est. sans pertinence dès lors qu'il résulte d'une lettre du 16 décembre 2004 de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie que c'est à la demande de cette dernière que cet avenant devait être adressé à l'Association ASQUALAB et à la CNAMTS, la lettre circulaire de la CNAM ayant pour destinataires les directeurs de CPAM ayant un CES et les médecins responsables de CES ; qu'il en va de même quant à un questionnaire distribué par la CNAM le 17 octobre 2001 ; que les convocations de Mme
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à des réunions à la CNAM relatives à l'élaboration des référentiels métiers « Médecin / Dentiste / Biologiste » ou à l'instance de réflexion sur les centres d'examens de santé ou au CETAF (Centre technique d'appui et de formation des centres d'examen de santé) ne démontrent pas que Mme
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dirige un service administratif distinct du service d'examens médicaux dont elle est responsable, pas plus que la part prise par Mme
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en tant que responsable à l'informatisation du CES en 1994 ou l'élaboration des rapports annuels d'activité qu'elle présentait au conseil d'administration de la caisse ; que certes, Mme
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a bénéficié d'une délégation pour des dépenses de gestion dans la limite de 50. 000 francs le 21 juillet 1999 mais le directeur de la CP AM a mis fin à cette délégation par décision du 31 décembre 1999 ; qu'il importe peu que Mme
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prétende n'en avoir pas eu connaissance, la décision étant produite aux débats ; que par lettre du 16 novembre 2006, Mme
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demande l'accord de sa hiérarchie pour une commande de matériels médicaux ; que la commande du 12 décembre 2006 de 10 boites de 50 scrinett au pris unitaire de 17, 94 euros ainsi que celle de petits matériels informatiques pour un montant de 168, 58 euros le 13 février 2007 sont insuffisantes à démontrer la gestion d'un service administratif distinct du service médical ; que par ailleurs, un Email du 1er octobre 2008 de l'attaché de direction rappelle à Mme
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qu'elle ne dispose d'aucune délégation pour passer des commandes de matériel médical et exige qu'elle mette fin à ces pratiques, sous peine de voir ces factures refusées par l'agent comptable ; que ; si Mme
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a fait état de son étonnement à la réception de ce message, deux courriers du directeur de la CPAM des 17 et 31 décembre 2008 lui rappellent qu'elle n'a pas de délégation et que les factures ne seront pas honorées ; que Mme
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est seulement consultée quant au cahier des charges pour la réalisation des examens biologiques pour le CES ; qu'elle doit solliciter un ordre de mission pour ses déplacements, qu'elle effectue le relevé de ses propres horaires de travail ; que la participation de Mme
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au réseau des centres d'examen de santé en tant que médecin « coordonnateur » de différents CES. du Nord de la France ou au CETAF ne démontre pas qu'elle coordonne un service médical et un service administratif au sein de la CPAM de Douai, les fonctions au sein du réseau étant dépourvues d'autorité ; que la circonstance que les CES participent à des enquêtes d'épidémiologie est insuffisante à en conclure qu'ils sont constitués d'un service médical et d'un service administratif distincts ; que le CES de la CPAM de DOUAI est composé de deux secrétaires médicales et un agent technique, de deux infirmières, cinq médecins et un dentiste ; que les deux secrétaires médicales et l'agent technique ne constituent pas à eux seuls un service administratif ; qu'il résulte des réponses apportées aux questions de la cour lors de l'audience des débats que certains médecins chefs de CES en France sont classés au niveau 12 tandis que d'autres sont classés au niveau 11 B ; que la cour estime de cet ensemble d'éléments que c'est à juste titre que Mme
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a été classée au niveau 11 B puis 11 E de la classification de la convention collective nationale des employées et cadres des organismes de sécurité sociale ; que ses demandes seront rejetées » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE Madame
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avait fait valoir sans être contredite, à l'appui de sa demande de requalification de ses fonctions, que l'offre d'emploi à laquelle elle avait répondu et à la suite de laquelle elle avait été recrutée en 1993 au poste de Médecin Chef du CES de DOUAI, précisait expressément que ce poste correspondait au niveau 12 dans l'ancien barème, alors applicable, de la Convention collective nationale des employés et cadres des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 correspondant au niveau 12- E de la classification applicable à partir de 2005 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante qui était de nature à établir le bien-fondé de sa réclamation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le niveau 11- B de l'ancien barème de la Convention collective nationale des employés et cadres des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, résultant de l'annexe I à l'avenant du 30 septembre 1977 dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, définit l'emploi comme celui du « Médecin ayant la responsabilité administrative et médicale d'un ou plusieurs services » ou du « Médecin assurant la direction et la coordination technique de l'ensemble des services médicaux de l'établissement ou d'un laboratoire » ; que cette définition ne vise pas les médecins exerçant des responsabilités d'encadrement au sein des centre d'examens de santé, contrairement aux définitions de fonctions des emplois classés 11- A et 12 qui visent expressément ce type d'affectation ; qu'en déclarant néanmoins que Madame
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, qui exerçait l'emploi de médecin-chef au sein d'un centre d'examens de santé, s'était vue à juste titre attribuer le niveau 11- B, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART QU'une modification des fonctions du salarié, unilatéralement décidée par l'employeur et emportant modification du contrat de travail, ne peut justifier l'octroi d'une classification inférieure à celle correspondant à ses fonctions initiales quand bien même elle correspondrait aux fonctions effectivement exercées postérieurement à la modification, dès lors que le salarié n'a pas accepté de façon claire et non équivoque la modification du contrat de travail et le déclassement en résultant ; que la cour d'appel a constaté que Madame
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s'était vue confier une délégation pour les dépenses de gestion du CES de DOUAI, ce dont il résultait qu'elle en assurait la coordination administrative, puis se l'était vue retirer par décision unilatérale de l'employeur ; qu'en s'appuyant sur ce retrait pour dire que Madame
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n'assurait pas la coordination administrative du CES et en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification 12 dans l'ancien barème de la Convention collective nationale des employés et cadres des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 correspondant au niveau 12- E de la classification applicable à partir de 2005, sans rechercher si la salariée avait donné son accord à cette modification de ses fonctions par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'aux termes de la nouvelle classification, applicable à compter du 1er janvier 2005, de la Convention collective nationale des employés et cadres des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, résultant de l'annexe I à l'avenant du 30 septembre 1977 dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 12- E correspondant au poste de Médecin coordonnateur est attribué au médecin qui assure la coordination médicale d'un établissement ou d'un centre d'examens de santé ; qu'en jugeant que Madame
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ne justifiait pas qu'elle relevait de cette classification au motif inopérant qu'elle ne coordonnait pas deux services distincts, l'un administratif et l'autre médical, cependant qu'il était constant aux débats qu'elle assurait la coordination médicale du centre d'examens de santé de DOUAI ce qui impliquait de lui reconnaître le niveau 12- E dans la nouvelle classification, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte précité, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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