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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-16.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.013

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt déféré, que Jean X..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel vient sa fille, Jeanne X..., a été condamné pour infraction douanière à une amende et à la communication de documents bancaires sous astreinte comminatoire ; que l'administration des Douanes a procédé au recouvrement de cette astreinte, encore non liquidée, par avis à tiers détenteur adressé à l'établissement bancaire où l'intéressé avait un compte ; que la cour d'appel a estimé inapplicable à l'espèce l'article 387 bis du Code des douanes et annulé en conséquence l'avis à tiers détenteur ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'astreinte en matière douanière constitue une peine complémentaire, ce qui la distingue notamment de l'astreinte civile ; que la créance résultant d'une décision judiciaire exécutoire est recouvrée par l'administration des Douanes dans les mêmes conditions que les autres pénalités ; que l'astreinte rentre dans la catégorie des amendes au sens de l'article 379 du Code des douanes et est affectée du privilège attaché aux amendes douanières ; qu'en l'espèce, à la suite d'un arrêt définitif non exécuté condamnant Jean X... au paiement d'une astreinte, l'administration des Douanes a émis un avis à tiers détenteur pour en obtenir le recouvrement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que l'astreinte n'était pas une créance bénéficiant d'un privilège justifiant un avis à tiers détenteur ; qu'en annulant celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 379 et suivants, 387 bis et 431 du Code des douanes ; Mais attendu que l'astreinte prononcée en vertu de l'article 431 du Code des douanes n'a le caractère ni d'une peine complémentaire ni d'une peine accessoire ; qu'après avoir justement énoncé que la procédure de recouvrement par avis à tiers détenteur est réservée aux créances privilégiées et que la liste de ces créances, fixée à l'article 379 du même Code, est limitative, les juges d'appel ont décidé à bon droit que la créance d'astreinte comminatoire non liquidée ne pouvait être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur et, en conséquence, annulé cet avis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 367 du Code des douanes ; Attendu qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ; Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur général des Douanes aux dépens, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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