Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1995, qui, pour infraction aux règles d'exploitation d'un aérodrome dans une zone inaccessible au public, l'a condamné à 250 francs d'amende;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que les faits reprochés à Eric Y..., commis le 21 octobre 1993, s'analysent en une contravention; que, dès lors, ils sont amnistiés de plein droit par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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