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Tribunal Administratif de Rouen, 27 février 2025. 2404423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404423

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu'il justifie de son insertion professionnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination et prononçant une interdction de retour sur le territoire françaissont illégales, pour être fondées sur un refus de séjour lui-même illégal ; - la décision fixant le pays de destination contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés en Côte d'Ivoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu : - la décision de la présidente de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 23 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Kouka, substituant Me Berradia, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 22 janvier 1988 déclare être entré irrégulièrement en France, en juin 2020. Le 2 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Au cas d'espèce, si M. B fait valoir qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec la SASU J10 Consulting en tant que promoteur commercial, il ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation. Les seuls bulletins de salaire produits, établis par la société SERV Halte au gaspillage, pour l'exercice, au demeurant limité, d'une activité d'agent d'entretien, concernent un dénommé Kolotto Etienne Georges, personne se présentant comme son " père biologique ", dans l'attestation manuscrite non datée versée au dossier par le requérant. Si une attestation en date du 10 janvier 2023 permet d'établir que le requérant a été investi dans des actions de bénévolat pour le compte du Secours Populaire du Val de Marne, cette circonstance, pour estimable qu'elle soit, ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. Le requérant, qui résidait depuis moins de quatre ans en France, à la date du refus de séjour litigieux, est célibataire, sans charge de famille. Il ne saurait être tenu pour établi qu'il est dépourvu d'attaches personnelles ou familiales au Cameroun. Au regard de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'admettre M. B au séjour. 5. En troisième lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. 6. En quatrième lieu, le refus de séjour ne constituant pas la base légale de la décision portant fixation du pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision fixant le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra bénéficier des soins requis par son état de santé en Côte d'Ivoire. Toutefois, d'une part, le requérant ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il souffrirait d'une quelconque pathologie. D'autre part, la décision ne prononce pas son éloignement vers la Côte d'Ivoire, mais vers le pays dont il possède la nationalité, en l'espèce, le Cameroun, ou vers tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, le refus de séjour ne constitue pas la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans de sorte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour, soulevé à l'encontre de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes

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