Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2024. 2408017
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2408017
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés.
2. Dès lors, le litige relatif à la décision du 26 août 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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