Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Septembre 2024
MINUTE : 24/903
RG : N° 24/05898 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNPE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS - G377, substitué par Me DIVERNET Laurence
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 février 2024, signifié le 20 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment :
- dit que Madame [P] [Z] occupe sans droit ni titre depuis le 1er avril 2022 les lieux appartenant à l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs et situés [Adresse 2] à [Localité 4], à défaut de renouvellement de son contrat de résidence,
- condamné Madame [P] [Z] à payer à l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs la somme de 1734,28 euros au titre de l'arriéré locatif,
- autorisé l'expulsion de Madame [P] [Z] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 20 mars 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 24 avril 2024, Madame [P] [Z] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.
À cette audience, Madame [P] [Z] sollicite un délai de 2 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la demanderesse est dépourvue de titre d'occupation depuis plus de deux ans. Elle estime que celle-ci pourrait être hébergée par ses parents et que ses démarches de relogement sont insuffisantes.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse occupe seule le logement litigieux.
Actuellement en stage, ses ressources mensuelles sont composées du financement de son stage par la région - environ 750 euros - et de ses allocations chômage - environ 1006 euros. La précarité de sa situation actuelle ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc privé. Elle justifie en revanche de nombreuses démarches dans le parc social : demande de logement social effectuée en 2019 et renouvelée chaque année, priorité DALO depuis le 28 avril 2022 et décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 9 mars 2023 enjoignant au préfet de la reloger sous astreinte. Si la défenderesse soutient que la famille de Madame [P] [Z] pourrait l'héberger, il n'est pas contesté que ses parents habitent en Normandie, ce qui ne lui permettrait pas de se rendre sur son lieu de stage.
Il ressort du décompte locatif produit que la demanderesse verse régulièrement l'indemnité d'occupation à sa charge et que sa dette est presque intégralement réglée, ce qui caractérise sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.
Par conséquent, compte tenu de la bonne volonté de la demanderesse dans l'exécution de ses obligations et en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à Madame [P] [Z] un délai avant expulsion d'une durée de 2 mois, soit jusqu'au 5 novembre 2024 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 19 février 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [Z] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Madame [P] [Z], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 2 mois, soit jusqu'au 5 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 19 février 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [P] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
Dit que Madame [P] [Z] devra quitter les lieux le 5 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Madame [P] [Z] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 5 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment