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Tribunal Administratif de Lille, 21 novembre 2022. 2101225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2101225

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 9 septembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur de cette même caisse lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 761,05 euros. Elle soutient que : - la procédure contradictoire a été méconnue ; - durant la période en litige, elle ne vivait pas maritalement avec son conjoint et n'avait donc pas à déclarer ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais demande au tribunal de rejeter de la requête et de condamner Mme C à lui verser la somme de 761,05 euros au titre de l'indu litigieux. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la même autorité lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 761,05 euros. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " () la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ; / 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a acquis, avec M. A, un bien immobilier le 26 juin 2018 et qu'à cette fin, ils disposent d'un compte bancaire joint. Cependant, il apparaît, d'une part, que le couple n'a emménagé dans cette maison que dans le courant du mois de juillet 2019, une fois terminés les travaux entrepris dès son acquisition et d'autre part, qu'entre la date d'achat et la date d'emménagement, Mme C et M. A ont vécu chez leurs parents respectifs, comme en attestent ces derniers mais également les adresses mentionnées sur leurs bulletins de salaire ainsi que leurs avis d'imposition 2019. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que Mme C et M. A ont mis en commun leurs ressources et leurs charges durant la période retenue pour le calcul de l'indu litigieux. Dans ces circonstances très particulières, l'existence d'une communauté de vie matérielle entre Mme C et M. A ne saurait être caractérisée et c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a retenu l'existence d'une vie maritale entre les intéressés à compter du 26 juin 2018 pour notifier à Mme C un indu de prime d'activité concernant la période d'octobre 2018 à mars 2019. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Les conclusions reconventionnelles de cette même caisse tendant à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 761,05 euros doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme C à l'encontre de la décision du 18 décembre 2019 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 761,05 euros est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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