Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATIONS AUDIOVISUELLES -S.F.P., dont le siège social est à Paris (19e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Paris (20e), au profit du SYNDICAT INDEPENDANT DES ARTISTES INTERPRETES, dont le siège social est à Paris (19e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Française de Productions et de Créations
Audiovisuelles SFP, de Me Choucroy, avocat du Syndicat Indépendant des Artistes Interprètes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11, alinéa 3, et L. 433-2 du Code du travail :
Attendu qu'à la suite des élections organisées en décembre 1985 et janvier 1986 pour la désignation des membres du comité d'entreprise de la Société française de production et de créations audiovisuelles qui emploie plus de 500 salariés, le Syndicat indépendant des artistes interprètes, qui avait obtenu des sièges dans deux des trois collèges supplémentaires créés par accord préélectoral, celui des "artistes interprètes" et celui des "autres cachetiers", a notifié à la société, par lettre recommandée du 16 mai 1986, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, en la personne de Mme Z..., en application des dispositions de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 20e arrondissement, 29 janvier 1980), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir annulé cette désignation, alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, sans l'établir, qu'il résultait des pièces produites que le collège "autres cachetiers" regroupait des personnes qui auraient fait partie, en l'absence de ce collège conventionnel et compte tenu du critère généralement admis du salaire, soit d'un collège "cadres", soit d'un collège "ouvriers", le tribunal n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision ; alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations du jugement qu'en l'absence de protocole d'accord créant des collèges conventionnels, une partie des membres du collège "autres cachetiers" aurait relevé du collège "ouvriers et employés", en sorte que le tribunal ne pouvait refuser au syndicat le bénéfice d'un délégué syndical supplémentaire, en exigeant qu'il y ait assimilation totale entre le collège conventionnel "autres cachetiers" et le collège légal "ouvriers et employés" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le collège "autres cachetiers" regroupe des salariés qui auraient fait partie, en l'absence de ce collège conventionnel, tant d'un collège "cadres" que d'un collège "ouvriers", le tribunal, par une décision motivée, en a justement déduit que les conditions posées par l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire n'étaient pas remplies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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