Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° A 15-27.706
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 6 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Roanne, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Disponis, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [R], épouse [Z], domiciliée chez M. [S] [I], [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, soutenant avoir consenti à M. [Z] et à son épouse, Mme [M] [R], un prêt à la consommation sous forme de crédit renouvelable et utilisable par fractions, selon offre du 6 février 2008, la société Disponis (la société) les a assignés en paiement de la somme de 3 975,36 euros au titre des sommes restant dues ; que M. [Z] a contesté avoir signé le contrat litigieux, prétendant
que son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, souscrivait des emprunts en imitant sa signature ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que M. [Z] conteste être l'auteur de la signature figurant sur les documents invoqués par la société, mais qu'il n'est pas démontré que sa signature soit un faux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation, de procéder à la vérification de l'écrit contesté, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société Disponis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. [V] [Z], solidairement avec Mme [M] [R], à payer à la société Disponis la somme de 3.975,36 € avec pour ce qui le concerne les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014, et la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le contrat a été signé alors que M. [Z] et Mme [R] étaient mariés sous le régime de la communauté ; qu'il n'est nullement démontré que la signature de M. [Z] soit un faux ; que M. [Z] n'a, du reste, jamais déposé plainte pour ce motif ; qu'il ne peut par ailleurs difficilement soutenir ne pas avoir été au courant de l'existence de ce prêt, dès lors que les documents relatifs à son utilisation ont dû être adressés au domicile du couple ; que la mésentente des époux ne constitue pas en soi une cause suffisante permettant d'expliquer que M. [Z] n'ait pas été au courant du fonctionnement des finances du couple ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient alors au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en constatant que M. [Z] contestait être l'auteur de la signature figurant sur les documents invoqués par la société Disponis, puis en écartant ce moyen au motif qu'il n'était « nullement démontré que la signature de M. [Z] soit un faux » (jugement attaqué, p. 2, avant dernier alinéa), le juge d'instance a méconnu le principe selon lequel, dès lors que M. [Z] déniait l'écriture qui lui était attribuée, il lui appartenait de procéder à une vérification de cette écriture, sans pouvoir se borner à affirmer que la falsification de signature n'était pas établie ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré de la falsification de la signature de M. [Z], que celui-ci n'avait jamais porté plainte « pour ce motif » (jugement attaqué, p. 2, in fine), cependant que dans ses écritures (conclusions, p. 4, alinéa 1er), l'intéressé indiquait avoir déposé plainte à l'encontre de Mme [R] et produisait aux débats le procès-verbal de cette plainte (pièce 25), le juge d'instance, qui n'a manifestement pas examiné cette pièce, a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que M. [Z] « ne peut par ailleurs difficilement soutenir ne pas avoir été au courant de l'existence de ce prêt, dès lors que les documents relatifs à son utilisation ont dû être adressés au domicile du couple » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 1er), le juge d'instance s'est déterminé par un motif dubitatif et a donc violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en écartant le moyen tiré de la falsification de la signature de M. [Z], au motif que les documents relatifs à l'utilisation du prêt « ont dû » être adressés au domicile du couple et que la mésentente des époux ne suffisait pas à expliquer l'ignorance dans laquelle serait resté M. [Z] du fonctionnement des finances du couple (jugement attaqué, p. 3, alinéas 1 et 2), cependant qu'à supposer même que M. [Z] ait eu connaissance du prêt litigieux, cette circonstance ne lui conférait pas la qualité d'emprunteur, le juge d'instance s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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