Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 310 DU 07 JUIN 2024
N° RG 22/01043 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPZR
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 5 août 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00041
APPELANTES :
S.A.R.L. 3 D
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. ENERPRO
[Adresse 5]
[Localité 3] (Guyane)
Représentées par Maître Véronique Martin-Zenoni, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, avocat postulant,
Assistées de Maître Olivier Pardo et Maître Benjamin Mathieu, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants,
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Valérie Souriant, greffière principale.
ARRÊT :
-contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Valérie Souriant, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2007, la Banque des Antilles Françaises a consenti à la SARL Enerpro un prêt de 310.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 3.272,90 euros chacune, au taux annuel de 4,90 %.
Par acte du 4 avril 2007, la SARL 3D s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la société Enerpro à l'égard de la Banque des Antilles Françaises dans la limite de la somme de 310.000 euros en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Suivant traité du 23 février 2016, déposé le 4 mars 2016 au greffe du tribunal de commerce de Marseille et au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la Banque des Antilles Françaises a fusionné avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence, Alpes, Corse, ci-après CEPAC.
Par courriers recommandés du 20 février 2019, la CEPAC, venant ainsi aux droits de la Banque des Antilles Françaises, a mis en demeure la société Enerpro et sa caution, la société 3D, de lui régler la somme de 66.376,37 euros restant due au titre des échéances du prêt du 05 avril 2007 demeurées impayées du 18 septembre 2014 au 18 avril 2017, date de son terme.
Par actes des 18 mars 2020 et 13 mai 2020, la CEPAC, venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises, a assigné les sociétés Enerpro et 3D devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 66.376,37 euros, outre intérêts au taux de 7,90 % par an à compter de septembre 2014.
En réponse, les défenderesses ont conclu à l'irrecevabilité de l'action de la CEPAC, pour défaut de qualité à agir, et, subsidiairement, à la nullité du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement.
Par jugement contradictoire rendu le 5 août 2022, le tribunal mixte de commerce a principalement :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Enerpro et 3D,
- débouté les sociétés Enerpro et 3D de leur demande tendant à voir annuler le contrat de prêt et l'acte de cautionnement,
- condamné solidairement la société Enerpro et la société 3D, sa caution, à payer à la CEPAC, venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises, la somme de 66.376,37 euros,
- dit que cette somme porterait intérêts au taux contractuel de 7,90% à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure, et que les intérêts dus pour une année entière seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce,
- condamné la société Enerpro et la société 3D à payer la somme de 800 euros à la CEPAC, venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enerpro et la société 3D aux entiers dépens.
La société Enerpro et la société 3D ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 octobre 2022, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de leur condamnation aux dépens.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
La CEPAC a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 7 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Enerpro et la SARL 3D, appelantes :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 par lesquelles les appelantes demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- sur la fin de non-recevoir :
- de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action introduite par la CEPAC à l'encontre de la société 3D,
- de débouter la CEPAC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- sur le fond, à titre principal, de prononcer la nullité de l'acte de prêt du 5 avril 2007 et de l'acte de cautionnement du 4 avril 2007,
- à titre subsidiaire :
- de dire que du fait de la fusion-absorption intervenue le 5 avril 2016, la société 3D ne peut être tenue en qualité de caution des dettes nées après le 5 avril 2016,
- de dire que la CEPAC n'atteste pas d'une créance certaine, liquide et exigible,
- de débouter la CEPAC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, de condamner la CEPAC à leur payer la somme de 2.500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ La Caisse d'Epargne CEPAC, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mars 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, hormis celle ayant rejeté le moyen tiré de la prescription de l'exception de nullité du prêt,
- statuant à nouveau sur ce point, de déclarer prescrite la demande en nullité du prêt formulée par les appelantes,
- de condamner solidairement la société Enerpro et la société 3D à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel principal :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 05 août 2022 a été signifié à la SARL 3D le 16 septembre 2022 et à la SARL Enerpro le 17 octobre 2022.
Leur appel, formé le 14 octobre 2022, est donc recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Aux termes de ses conclusions remises au greffe dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, la CEPAC a interjeté appel incident à l'encontre du rejet de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'annulation du contrat de prêt, même si ce rejet n'a pas été expressément repris dans le dispositif du jugement.
Cet appel incident, formé dans les formes et délais prévus par la loi, est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CEPAC à l'égard de la société 3D:
Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, les appelantes soutiennent que, suite à la fusion de la Banque des Antilles Françaises avec la CEPAC, société absorbante, l'obligation de la société 3D, en sa qualité caution, envers la société absorbée, n'a pas été maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion, faute de toute manifestation expresse de volonté de sa part en ce sens, étant précisé que la fusion ne lui avait pas été notifiée.
Il est parfaitement constant, en cas de fusion-absorption de la société créancière, qu'à défaut de manifestation expresse de volonté de la part de la caution de s'engager envers la société absorbante, le cautionnement consenti au profit de la société absorbée ne peut, pour les dettes nées postérieurement à la fusion, être étendu en faveur de la société absorbante.
L'obligation de couverture de la caution prend donc fin, sauf manifestation expresse de sa part en faveur de la société absorbante, à la date de la fusion.
En revanche, il est tout aussi constant que la caution demeure tenue, au titre de son obligation de règlement, des dettes nées antérieurement à la fusion, ce qui est le cas du prêt souscrit avant celle-ci, la dette naissant de la remise des fonds (Com., 22 février 2017, pourvoi n° 14-26.704).
En l'espèce, la dette dont la CEPAC sollicite le paiement est née de la remise des fonds consécutive à la conclusion du contrat de prêt du 05 avril 2007, qui est donc intervenue bien avant la signature du traité de fusion du 23 février 2016, publié au BODACC le 5 avril 2016.
Cette opération de fusion-absorption a fait l'objet de mentions enregistrées, pour la CEPAC, au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 9 mai 2016 et, pour la Banque des Antilles Françaises, au registre du commerce et des sociétés de [Localité 7] le 15 novembre 2016, conformément aux dispositions des articles L.123-9, L.237-2 et R.123-69 du code de commerce.
Dès lors, la CEPAC étant régulièrement venue aux droits de la Banque des Antilles Françaises en vertu d'une fusion-absorption opposable aux tiers, qui n'avait donc pas à être notifiée à la société 3D, elle avait qualité pour agir à l'encontre de cette dernière afin d'obtenir le paiement d'une dette née antérieurement à l'opération de fusion-absorption.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Enerpro et 3D.
Sur l'exception de nullité du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement :
Sur la recevabilité de l'exception de nullité du contrat de prêt :
Conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Néanmoins, si l'action en nullité est temporaire en vertu de ce texte, l'exception de nullité est perpétuelle.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre la CEPAC, le caractère perpétuel de l'exception de nullité ne vaut que pour les obligations qui n'ont jamais reçu exécution.
Pour celles qui ont été partiellement exécutées, la demande de nullité doit être formée dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 précité.
Or, s'agissant d'un contrat de prêt, constitue une exécution privant l'emprunteur de la faculté de soulever, après l'expiration du délai de prescription, la nullité dudit contrat par voie d'exception, la remise par le prêteur à l'emprunteur de la somme prêtée (1re Civ., 13 mars 2001, pourvoi n° 98-19.691).
En l'espèce, le contrat de prêt signé par la société Enerpro le 5 avril 2007 prévoyait que les fonds seraient versés après mise en place effective de la garantie et que le premier versement devrait intervenir dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signature du contrat par la banque.
A défaut de tout élément permettant de démontrer que ces stipulations contractuelles n'auraient pas été respectées, il y a lieu de retenir que le versement des fonds a bien été réalisé et que le contrat a dès lors reçu exécution.
Par ailleurs, la nullité invoquée par les appelantes tenant au fait que le contrat de prêt n'aurait pas été signé par le gérant de la société Enerpro, ce dont cette dernière devait avoir connaissance immédiatement, le délai de prescription a commencé à courir à la date de signature de cet acte, pour expirer le 5 avril 2012.
En conséquence, l'exception de nullité de ce contrat de prêt préalablement exécuté était irrecevable lorsqu'elle a été soulevée par la société Enerpro, postérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée en mai 2020.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur l'exception de nullité de l'acte de cautionnement :
Comme en première instance, les appelantes soutiennent en cause d'appel que l'acte de cautionnement consenti le 4 avril 2007 par la société 3D était nul puisqu'il avait été signé par M. [V] [C], alors que le gérant de cette société était M. [P] [C], ainsi qu'en atteste son extrait de registre du commerce et des sociétés.
Il est parfaitement établi que l'acte en cause indiquait sur sa première page que la société 3D était 'représentée par M. [V] [C], qualité : gérant'.
Cependant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il s'agissait d'une simple erreur matérielle puisque l'acte de cautionnement, produit aux débats en pièce 4 du dossier de l'intimée, a bien été signé par 'M. [C] [P], gérant', cette mention manuscrite précédant sa signature.
Dans ces conditions, l'acte de cautionnement a bien été signé par le gérant de la société 3D, seul habilité à la représenter vis-à-vis des tiers, conformément à l'article L.223-18 du code de commerce.
C'est donc à bon droit que l'exception de nullité de l'acte de cautionnement a été rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement formée par la CEPAC :
Sur l'erreur affectant l'assignation :
Pour s'opposer à la demande en paiement formée à leur encontre, les sociétés Enerpro et 3D soutiennent, comme en première instance, que la demande de la CEPAC n'est pas fondée puisque, dans son assignation, elle sollicitait leur condamnation au paiement de la somme de 66.376,37 euros 'en paiement du solde du prêt souscrit par la société ICI SAS'.
Cependant, cette erreur purement matérielle a été rectifiée dans les dernières conclusions déposées en première instance par la CEPAC, visées par le greffier le 04 mars 2022, qui faisaient bien référence au prêt souscrit par la société Enerpro.
En conséquence, ce moyen n'est pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement formée par la banque.
Sur le bien fondé de la demande de la CEPAC :
Conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 2288 dispose quant à lui que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Enfin, en vertu de l'article 1315, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la CEPAC, venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises par suite de la fusion-absorption précédemment évoquée, verse aux débats :
- le contrat de prêt souscrit par la société Enerpro,
- l'acte de cautionnement souscrit par la société 3D,
- les mises en demeures datées du 20 février 2019 adressées par courrier recommandé avec accusé de réception tant à la débitrice principale qu'à la caution, dûment réceptionnées par leurs soins,
- un décompte de sa créance actualisé au 31 janvier 2020.
Il ressort de ces documents que la société Enerpro demeure redevable de la somme de la somme de 66.376,37 euros, correspondant aux échéances impayées du 18 septembre 2014 au 18 avril 2017 pour 103.141,55 euros, augmentées des pénalités et intérêts de retard à hauteur de 3.246,39 euros, dont ont été déduits les versements reçus postérieurement au 28 juin 2017, pour un total de 40.011,57 euros.
Par ailleurs, le contrat de prêt prévoyait dans son article 11 que toute somme en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, non payée à la date de son exigibilité, porterait intérêts de plein droit au taux du prêt majoré de 3 points, et que, si ces intérêts étaient dus pour une année entière, ils seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil.
Pour soutenir néanmoins que la créance de la CEPAC ne serait ni certaine, ni exigible, et conclure au rejet de toute prétention de la banque à leur égard, les appelantes font valoir que l'obligation de règlement de la société 3D aurait pris fin à la date de publication de la fusion-absorption, le 5 avril 2016.
Cependant, au-delà du fait que l'étendue de l'obligation de règlement de la caution n'est pas de nature à influer sur le caractère certain et exigible de la créance de la CEPAC à l'égard du débiteur principal, dès lors que son existence et son étendue ont été préalablement prouvées, l'argumentation des appelantes a déjà été écartée. Il a en effet été rappelé que la société 3D, en sa qualité de caution, demeurait tenue, au titre de son obligation de règlement, des dettes nées antérieurement à la fusion, ce qui est le cas du prêt souscrit avant celle-ci, la dette naissant de la remise des fonds.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a :
- condamné solidairement la société Enerpro et la société 3D, sa caution, à payer à la CEPAC, venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises, la somme de 66.376,37 euros,
- dit que cette somme porterait intérêts au taux contractuel de 7,90% à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure,
- dit que les intérêts dus pour une année entière seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés Enerpro et 3D, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel. La cour n'a pas à statuer à nouveau sur leur condamnation aux dépens de première instance, ce chef de jugement ne lui ayant pas été déféré par leur appel principal.
En outre, l'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés Enerpro et 3D à payer à la CEPAC la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de les condamner in solidum à payer à l'intimée une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. La SARL Enerpro et la SARL 3D seront dès lors déboutées de leurs propres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel principal formé par la SARL Enerpro et par la SARL 3D,
Déclare recevable l'appel incident formé par la Caisse d'Epargne CEPAC,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, à l'exception de celle déboutant la SARL Enerpro et la SARL 3D de leur demande tendant à l'annulation du contrat de prêt,
L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande formée par SARL Enerpro et par la SARL 3D tendant à voir annuler le contrat de prêt du 05 avril 2007,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Enerpro et la SARL 3D à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Enerpro et la SARL 3D de leurs propres demandes à ce titre,
Condamne in solidum la SARL Enerpro et la SARL 3D aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,