Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05047 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYBN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG18/00586
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Madame [E] [G] en vertu d'un pouvoir du 18/09/2023
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [F] était embauchée par la SARL Société [7], qui exerce sous l'enseigne hôtel [8] à [Localité 5] , en qualité d'animateur café, suivant contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2011.
Mme [Y] [F] était victime d'un accident du travail le 23 mai 2013.
La déclaration de l'accident du travail établie par l'employeur, mentionne :
« en cuisine, lors du dressage des assiettes, Madame [F] a donné un coup de coude dans le bain-marie et celui-ci lui est tombé dessus, l'a brûlée dans le bas du dos et le pied. Nous l'avons mise sous la douche. »
siège des lésions : bas du dos- pied
nature des lésions : brûlure
victime transportée à : hôpital [9] [Localité 4]
heures:13h15
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault, (CPAM) notifiait par courrier du 4 juin 2013 adressé à l'employeur et à la salariée la prise en charge de l'accident du travail du 23 mai 2013.
Le 18 janvier 2016 Madame [F] était déclarée consolidée avec un taux d'incapacité fixée à 14 %.
Elle contestait ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier qui par jugement du 15 juin 2017 portait ce taux à 27 %.
Ce jugement a été frappé d'appel devant la CNITAAT.
Elle saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 19 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, ordonnait par jugement avant-dire droit, la réouverture des débats afin que :
« les parties s'expliquent sur les circonstances exactes de l'accident et notamment sur le fait de savoir si le bac qui s'est renversé était posé sur le plan incliné du grill ou sur un feu de cuisson et afin que l'employeur justifie de la conformité aux normes du bain-marie utilisé à l'origine de l'accident étant précisé que la demande de la présente juridiction ne se limite nullement à la conformité du bac qui s'est renversé mais comprend la conformité de l'appareil utilisé en cuisine sur lequel les bacs étaient posés. »
Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social a :
Déclaré recevable en la forme le recours de Madame [Y] [F];
Dit que l'accident de travail dont Madame [Y] [F] a été victime le 23 mai 2013 est dû à la faute inexcusable de la SARL [7] ;
Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Madame [Y] [F] et invité la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault à procéder conformément à la loi et à la réglementation ;
Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault contre la SARL hôtelière de la pinède concernant la majoration de la rente allouée à la victime ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 14 % initialement fixé ;
Fixé à la somme de 5000 € la provision qui sera versée à Madame [Y] [F] par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault;
Dit que la caisse d'assurance-maladie de l'Hérault récupérera auprès de la SARL [7] son préjudice, en ce compris la provision précitée;
Sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice ;
Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par Madame [Y] [F], ordonné une expertise médicale et a commis le Docteur [B] [M] pour y procéder ;
A fixé la mission de l'expert;
Dit que l'expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault;
Fixé à 600 € le montant de la provision à verser par la CPAM de l'Hérault;
Condamné la SARL [7] à verser à Madame [Y] [F] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la SARL [7] aux dépens.
La société [7] a interjeté appel de cette décision par courrier adressé au greffe de la cour, enregistré le 13 novembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21/09/2023, à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
réformer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 20 octobre 2000,
statuant à nouveau,
-À titre principal :
constater que seul le taux d'incapacité de 14 % initialement fixé par la caisse primaire d'assurance-maladie est opposable à la société hôtelière de la pinède,
débouter Madame [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
débouter Madame [F] de sa demande de provision,
débouter Madame [F] de sa demande d'expertise.
-À titre subsidiaire :
dire et juger qu'en tout état de cause la caisse primaire d'assurance-maladie sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées,
dire et juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale,
rejeter toute autre demande,
-En tout état de cause :
condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle que par décision notifiée le 18 janvier 2016 la caisse primaire d'assurance-maladie a alloué le 4 janvier 2016 à Madame [F] un taux d'incapacité permanente fixé à 14 %.
Quand bien même ce taux aurait été porté par le tribunal du contentieux de l'incapacité à 27 % aux termes d'un jugement du 15 mai 2017 dont il aurait été fait appel tant par Madame [F] que par la CPAM, pour autant, le taux d'incapacité fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité ou celui qui sera fixé par la cour d'appel, est inopposable à la société appelante dès lors que cette dernière n'était pas partie à l'instance introduite devant la juridiction du contentieux technique.
Seul le taux de 14 % lui est opposable mais aucune majoration ne sera accordée en l'absence de faute inexcusable de sa part et qu'il appartient à Madame [F] d'établir ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle rappelle que Madame [F] avait bénéficié de formations portant sur les fonctionnements et les spécificités de la chaîne ibis mais également en matière de sécurité alors que la société appelante élabore dans le cadre des normes établies un document unique d'évaluation des risques dans lequel l'ensemble des postes de travail sont examinés afin de prendre au mieux les mesures de prévention et de protection. Ce document est établi avec la médecine du travail et les risques sont évalués en matière spécifiquement de brûlures.
Elle explique qu'afin de pouvoir réchauffer les aliments conditionnés les intervenants de la société peuvent choisir soient de les réchauffer aux micro-ondes soient de les réchauffer selon la technique dite du bain-marie dans des bacs en inox destinés au réchauffage des produits qui sont conformes à leur destination.
Ils doivent être placés sur des brûleurs à gaz qui sont mis à disposition sans qu'il y ait d'équilibre précaire contrairement à ce qui est affirmé par Madame [F].
La société appelante ne pouvait avoir conscience du danger alors qu'il semblerait que l'accident soit dû à une action de Madame [F], qui a choisi de poser le bac d'eau chaude sur le plan incliné du grill ce qui était totalement inopportun voire incongru.
Elle communique à l'appui de ses dires des attestations de personnes intervenues immédiatement sur place.
Madame [J] [A] qui certifie que le bain-marie était posé sur le grill incliné le jour des faits, ajoutant que cela ne vient pas d'une défaillance du matériel mais du fait que celui-ci ait été posé sur le plan incliné.
Madame [K] [Z], qui explique : « en attendant les pompiers sous la douche, Madame [F] a admis elle-même qu'elle n'aurait jamais dû mettre le bain-marie sur le grill à viande incliné, elle s'est excusée maintes fois auprès de Madame [L]('). »
Madame [L] atteste que : « en cuisine, nous avons pu constater que Madame [F] s'était fait tomber dessus un bain-marie qu'elle avait posé sur un grill à viande inclinée, le deuxième bain-marie qui lui était posé sur les feux de cuisson plat prévue à cet effet n'avait pas bougé (').»
Elle considère donc que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue dans le cas où l'accident apparaissait comme non prévisible, l'appelante ne pouvant avoir conscience du danger encouru par ses salariés alors qu'en l'espèce même dans un document unique elle ne pouvait extrapoler le fait qu'un salarié mette un bac d'eau chaude en équilibre précaire sur un plan incliné gras et que donc seule son utilisation irraisonnée par la salariée a généré l'accident
Elle ajoute que, comme c'est le cas en l'espèce, en cas de circonstances indéterminées de l'accident, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
Elle explique que l'appareil utilisé par la salariée au moment de l'accident soit le 23 mai 2013 a été depuis remplacé par un autre appareil identique, tous deux étant conformes aux normes toutefois ils ne sont pas destinés à recevoir des bacs identiques à ceux que Madame [F] a pris l'initiative d'utiliser le jour de l'accident.
Il ne s'agit pas d'un problème de conformité des appareils pris individuellement mais un problème de mauvaise utilisation des éléments .
Elle soutient qu'il ne peut y avoir de faute inexcusable de sa part dès lors que le matériel utilisé n'est pas en cause, l'accident étant dû au non-respect des instructions donnée.
Elle rappelle que selon la Cour de cassation la conscience du danger n'est pas non plus caractérisée lorsque la man'uvre réalisée par la victime ayant provoqué l'accident était d'une dangerosité si évidente qu'elle était impensable à imaginer ou imprévisible de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger.
Elle ajoute que le jour de l'accident la salle de restaurant était vide qu'il y avait douze personnes à servir et que la cuisine ne dispose pas d'un seul micro-onde mais de six micro-ondes, de grande taille. Elle produit à l'appui de ses dires les attestations sur l'honneur des salariés présents le jour des faits.
Elle considère donc que Madame [F] n'administre pas la preuve qui lui incombe .
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience Madame [Y] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris le 20 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
dire et juger que l'accident dont a été victime Madame [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [7],
fixer en application de l'article L. 452 -2 du code de la sécurité sociale la majoration maximale de la rente,
renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour la liquidation des préjudices,
condamner la SARL [7] à la somme de 3000 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2005 portant approbation des diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, lequel prévoit en son article GC 5 , règles générales d'installation des appareils, paragraphe trois :
«'les appareils de cuisson et les appareils de remise en température doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer un déplacement renversement.'»
S'agissant de la conscience du danger par l'employeur, elle rappelle qu'il ne faut pas nécessairement rechercher si l'employeur avait réellement connaissance de ce danger mais rechercher si l'employeur ou tout homme dans la même situation, devait ou aurait dû normalement avoir conscience de ce danger.
La Cour de cassation reconnaît ainsi la conscience du danger lorsque les risques ne pouvaient être méconnus de l'employeur de par leur caractère d'évidence.
Elle soutient que les bains-marie qui étaient mis à disposition par l'employeur n'avaient rien des bains-marie électriques professionnels sécurisés mais consistaient en des bacs dits «' plats gastro'» de 30 cm par 60 cm et de 20 cm centimètres de hauteur, contenant 40 l d'eau bouillante en équilibre précaire sur les feux de cuisson.
Elle explique qu'elle dressait les assiettes le dos tourné aux feux, qu'elle se retournait régulièrement pour prendre les sachets d'aliments solides plongés dans l'eau bouillante des bacs gastros, sachant qu'elle tendait le bras pour prendre les sacs d'aliments.
Elle avait le dos tourné lorsque le bac gastro s'est renversé, l'eau à presque 100°, s'est déversé en partie sur sa jambe et sur son pied droit.
Il est donc établi que les bains-marie n'étaient pas fixés aux éléments stables du bâtiment comme l'impose l'arrêté précité et que l'employeur avait parfaitement connaissance du danger dans la mesure où le bain-marie défectueux a été remplacé par des bains-marie électriques sur pied scellé au sol dès le lundi qui a suivi son accident. Elle confirme qu'elle n'avait reçu aucune information quant à la manipulation de ce bain-marie de fortune.
Elle considère que l'employeur tente de reporter la faute sur elle-même au prétexte qu'elle aurait posé les bains d'eau bouillante sur un grill incliné et non sur les feux plats comme cela était l'usage alors qu'elle n'aurait jamais dû avoir à utiliser ces bacs.
Elle expose qu'elle ne pourra jamais récupérer la complète mobilité de ses membres brûlés et qu'elle a été victime d'une grave dépression suite à cet accident qu'elle a dû faire l'objet d'une prescription d'antidépresseurs puissants, qu'elle a pris 20 kg, qu'elle ne marche plus comme avant, qu'elle est traitée contre l'hypertension du fait de sa prise de poids et qu'elle flirte dangereusement avec le diabète.
Elle a été reconnue travailleur handicapée en date du 1er février 2014 avec attribution d'une carte d'invalidité et elle continue de faire l'objet d'un suivi médical.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault demande à la cour demande à la cour de :
-Sur la demande de faute inexcusable :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable:
de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de statuer sur les préjudices subis sur la base du rapport d'expertise du Docteur [M];
de condamner l'employeur, la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la CPAM de l'Hérault toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des préjudices subis ;
de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'employeur, la société hôtelière de la pinède ;
de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie à l'employeur, la SARL Val d'assurances.
en cas de rejet de la faute inexcusable :
de condamner Madame [F] à restituer à la CPAM de l'Hérault toutes les scènes dont elle a fait l'avance
au titre de la provision sur préjudices : 5000 €
au titre de la majoration de la rente : 13'534,85 €
au titre des honoraires du médecin expert : 720 €.
Elle expose qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit en application de l'article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par le code en question.
En l'espèce, l'état de santé de Madame Madame [F] a été consolidé le 3 janvier 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % lui a été attribué, qui a été porté par le tribunal du contentieux de l'incapacité à 17 %.
La caisse a procédé au versement de la somme totale de 13'534,85€ à Madame Madame [F] correspondant à la majoration de la rente à son maximum, ainsi qu'au versement de la somme de 5000 € au titre d'une provision sur préjudices.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité :
L'article R434- 32 du code de la sécurité sociale dispose que, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits. (') La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. (')
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 21 décembre 1985) dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est de jurisprudence constante que les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur.
La Cour de cassation ( 2e Civ, 9 mai 2018, pourvoi 17-17.460) a jugé que :
«(...)si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice('). »
En l'espèce, suivant décision notifiée le 18 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault a fixé à 14 % le taux d'incapacité de Madame [Y] Madame [F] .
Ce taux a été porté à 27 % par jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier le 15 mai 2017.
L'employeur n'est pas dans la cause portant sur le taux d'incapacité qui oppose la caisse et l'assuré de sorte que ce taux fixé à 27 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier le 15 mai 2017, décision dont il a été fait appel devant la CNITAAT, lui est inopposable et que seul le taux de 14 % tel que fixé par la caisse primaire d'assurance-maladie lui est opposable.
Sur la faute inexcusable de la société
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Madame [F] a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2013 qui a été pris en charge par la CPAM de l'Hérault.
Madame [F], alors qu'elle était en cuisine a reçu de l'eau bouillante provenant d'un bain marie qui était disposé sur un grill légèrement incliné.
L'employeur excipe de la faute de la salariée, expliquant que le grill utilisé sur lequel a été posé le bain-marie présentait un plan incliné afin de permettre l'évacuation des graisses lors de la cuisson des viandes.
L'employeur justifie que des formations portant sur la sécurité ont été effectuées par Mme Madame [F] .
Elle produit le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise.
L'examen de ce document permet de relever que la page quatre dudit document porte sur l'évaluation des risques en cuisine et plonge et note le niveau de l'identification des dangers pour les brûlures sur un certain nombre de pages, à savoir donc :
Identification des dangers
Résultats de l'évaluation des risques professionnels
Maîtrise des risques professionnels/mesures de prévention et de protection
(Page 1) réception/réservation
brûlure
Fer à repasser rendu par le client
Trousse de première urgence en réception
(page 4) cuisine plonge' brûlures
Utilisation des friteuses, fours, grillades, plaques à snacker, toaster, casseroles, salamandre
Port de gants
(page 4) Cuisine plonge '
chutes d'objets
Rangement, empilage marchandise, déplacement d'objets
Capacité de stockage suffisante (hauteur rangement) chaussures sécurité
(page 6) salle
brûlure
Transport de plats chauds d'aliments liquides chauds
utilisation de matériel de production de chaud
Sensibilisation du personnel
Aucun danger identifié portant sur l'utilisation de bains-marie en cuisine n'est mentionné ni donc les éventuelles mesures de prévention et protection à mettre en 'uvre afin d'en prévenir la survenance alors même qu'il s'agissait de l'utilisation de bains-marie mobiles, pouvant se trouver en équilibre précaire dans une zone de travail exiguë.
L'appelant produit, pièce 14 , un ensemble de documents portant sur des feuilles de présence à des formations du personnel au sein de l'hôtel [8] et auxquelles Madame [F] a participé.
Lesdites formations dont il est justifié portent sur :
formation schéma d'évacuation le 18/03/13
exercices sur feu réel le 11/03/13
maintien et actualisation des compétences sauveteur-secouriste du travail le 7 décembre 2012
formation chaîne des hôtels [8] collective le 19/09/2012
formation au schéma d'évacuation le 12/03/12
exercices sur feux réel le 05/03/12
formation initiale SSCT du diplôme de sauveteur secouriste du travail les 15/12 et 16/12/2011.
Il apparaît donc qu'aucune des formations auxquelles Madame [F] a participé n'est en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime qui s'est produit en cuisine et consistant en l'utilisation de matériel de cuisine à risque, à savoir des bains-maries non fixes remplis d'eau bouillante.
L'employeur communique deux attestations afin d'établir que correctement utilisés les bains maries ne présentaient pas de danger:
- Attestation du M. [D] du 08/06/2018 responsable cuisinier qui mentionne :
«'(') le cuisinier a pour tâche la préparation des plats pour nos clients (') si les bains-marie sont utilisés à bon escient, c'est à dire sur des feux de cuisson plats, ceux-ci ne présentent aucun danger dans notre travail (').'»
- Attestation de M. [X] du 08/06/2016, cuisinier , qui indique:
«'(') l'attestation de [D] concernant le travail de cuisinier est tout à fait exacte ainsi que l'utilisation des bains-marie.
En effet, il n'y a aucun risque sur l'utilisation des bains-marie au quotidien s'ils sont posés sur des feux de cuisson plats et ne doivent en aucun cas être posés sur des plans inclinés'».
Il importe de relever que tous deux sont cuisiniers au sein de l'entreprise, mr [D] précisant que c'est au cuisinier qu'il revient de préparer les plats pour les clients et M. [X] ajoutant que l'attestation de son collègue, concernant le travail de cuisinier est tout à fait exacte.
Or Mme [F] a été embauchée en qualité d'animateur café et non en qualité de cuisinier, comme cela résulte de son contrat de travail, on peut s'interroger sur sa présence en cuisine si comme l'avance mr [D] , c'est au cuisinier qu'il revient de préparer les plats pour les clients.
Il en ressort donc qu'elle se trouvait en cuisine, en contact avec un matériel qui s'est avéré dangereux alors qu'elle n'avait pas été formée pour cela et qu'elle ne disposait pas des réflexes, des connaissances et modes opératoires ni d'une sensibilisation en la matière, ce dont son employeur aurait dû avoir conscience afin de mettre en 'uvre les mesures de formation et prévention nécessaires pour éviter tout risque d'accident ce qui, en l'occurrence, n'a pas été le cas.
En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue.
Sur la demande d'expertise
La SARL société [7] sollicite dans ses conclusions récapitulatives devant la cour d'appel, «'à titre plus que subsidiaire'» que Madame Madame [F] soit déboutée de sa demande d'expertise.
Les développements de cette demande sont adressées au tribunal et non à la cour.
Or si Madame [F] a rappelé in extenso dans le dispositif de ses écritures le dispositif du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, elle n'a pas pour autant sollicité de la cour qu'intervienne une nouvelle expertise alors qu'il ressort des écritures de la CPAM de l'Hérault que l'expert désigné, le docteur [M] , en date du 21/03/2021, a mené sa mission d'expertise.
La demande de débouté qui est présentée par la SARL société hôtelière de la pinède d'une expertise, nullement sollicitée par l'intimée, est sans objet.
Il y aura lieu par ailleurs de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit procédé à la liquidation des préjudices de Madame [F] conformément à la demande de la CPAM de l'Hérault et de Madame [F].
Sur la demande de provision :
Il y a lieu de relever que Madame [F] ne présente pas une nouvelle demande de provision devant la cour de sorte que la demande de la voir déboutée d'une demande qu'elle n'a pas présentée est sans objet.
Sur l'action récursoire de la caisse d'assurance-maladie de l'Hérault:
Il résulte des dispositions de l'article L. 452 -2 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance-maladie qui est tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
En raison de la confirmation de la décision rendue en première instance qui a retenu la faute inexcusable de l'employeur, il conviendra de confirmer la condamnation de l'employeur, la société [7], au remboursement de toutes les sommes dont la CPAM de l'Hérault, aura à faire l'avance, étant rappelé que l'action récursoire de la CPAM, contre la société hôtelière de la pinède, s'agissant du poste concernant la majoration de la rente de la victime, ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 14 %.
Sur la demande visant à voir déclaré commun et opposable l'arrêt à venir à l'employeur et à son assureur :
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault sollicite de voir déclarer commun et opposable à l'employeur et à sa compagnie d'assurances , la SARL VAL Assurance l'arrêt à venir.
La société [7] étant dans la cause car appelante, la demande de lui voir déclarer commun et opposable l'arrêt à venir est sans objet.
La SARL VAL Assurance n'a pas été appelée dans la cause, de sorte qu'il y a lieu de débouter la CPAM de l'Hérault de sa demande visant à voir déclaré commun et opposable l'arrêt à intervenir à la société Val Assurance qui n'est pas partie à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 20 octobre 2020 ;
Y ajoutant :
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier, afin de statuer sur les préjudices subis par Madame [Y] [F] sur la base du rapport d'expertise déposé par le docteur [M];
Dit sans objet la demande de voir déboutée de sa demande d'expertise Madame [F], présentée par la SARL [7];
Dit sans objet la demande de voir déboutée de sa demande de provision Madame [F], présentée par la SARL [7];
Dit sans objet la demande présentée par la CPAM de l'Hérault de voir déclaré le présent arrêt commun et opposable à l'employeur, la société hôtelière de la pinède;
Déboute la CPAM de l'Hérault de sa demande de voir déclarer commun et opposable le présent arrêt à la compagnie d'assurances, la SARL VAL Assurance;
Condamne la SARL [7] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [F] ainsi qu'aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT