Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° C 16-11.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la SCI Martin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC) Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Martin,
5°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Martin,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la SCI Martin, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [O], ès qualités, et de Mme [G], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest, de la SCP Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la SCI Martin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la cessation des paiements de la SCI Martin, d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et fixé provisoirement au 24 juillet 2013 la date de cessation des paiements
AUX ENONCIATIONS QUE En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 octobre 2015 sans opposition des avocats devant M. [U], président, rapporteur, en présence de Mme [N], conseiller ; que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. [U], président, Mme [K], conseiller, Mme [N], conseiller (arrêt p.2 § 1 à 4) ; ET QUE la SCI Martin a acquis deux ensembles immobiliers aux moyens de prêts contractés auprès de la Caisse d'épargne, le CIC, le Crédit mutuel ; qu'elle avait donné à bail, par contrats distincts, ces deux ensembles immobiliers à différentes sociétés du groupe [T] ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la plupart de ses locataires la SCI Martin, privée de revenus locatifs, s'est trouvée dans l'incapacité d'acquitter les échéances de remboursement des prêts susvisés (arrêt p.3 § 1 à 4) ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; que la cour d'appel qui a statué en l'espèce dans une composition comprenant M. [U], président rapporteur, Mme [K] et Mme [N], conseiller, quand ces magistrats avaient déjà participé, ensemble ou individuellement, à plusieurs décisions de la cour d'appel de Rouen ayant prononcé la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés du groupe [T], locataires de la SCI Martin, toutes ces sociétés étant dirigées par M. [S] [T], a méconnu l'exigence d'impartialité et a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la cessation des paiements de la SCI Martin, d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et fixé provisoirement au 24 juillet 2013 la date de cessation des paiements
AUX ENONCIATIONS QUE le ministère public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée ET QUE par conclusions du 7 octobre 2015 le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sauf à voir fixer au 31 mai 2011, date de la déchéance du terme des deux prêts consentis par la Caisse d'épargne la date de cessation des paiements ;
ALORS QUE lorsque le ministère public fait connaître son avis à la juridiction par des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties ou du moins mises à leur disposition au plus tard au jour de l'audience afin qu'elles puissent être en mesure d'y répondre utilement, le cas échéant par une note en délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que par conclusions du 7 octobre 2015 le ministère public, qui n'était pas représenté à l'audience, a requis la confirmation du jugement déféré sauf à voir fixer la date de cessation des paiements au 31 mai 2011 sans constater que la SCI Martin avait eu communication de ces conclusions et qu'elle avait pu la possibilité d'y répondre utilement ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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