Texte intégral
12/11/2024
ARRÊT N°24/644
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7XY
CJ - MCC
Décision déférée du 10 Janvier 2024 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 22/03283
J. L. ESTEBE
[T] [D]
C/
[W] [B]
[I] [B]
[F] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [B]
Représenté par son curateur
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-4459 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [L] est décédée le [Date décès 4] 2007, laissant pour lui succéder :
son fils né d'une première union, [T] [D],
son conjoint survivant, [W] [B], avec lequel elle s'était mariée le [Date mariage 8] 1990 sous le régime de la communauté légale, bénéficiaire en vertu de l'article 757 du code civil du quart en pleine propriété des biens existants au décès, donataire de la quotité disponible entre époux aux termes d'un acte reçu le 18 avril 2006 par Maître [R], notaire à [Localité 10],
ses enfants, nés de son mariage avec [W] [B] :
[I] [B],
[F] [B].
Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession, et notamment le bien immobilier qu'elle comprend.
Les 4 et 9 août 2022, M. [W] [B] et M. [I] [B] ont fait assigner M. [T] [D] et Mme [F] [B] aux fins d'être autorisés à vendre seuls le bien immobilier indivis.
M. [T] [D] et Mme [F] [B] ont constitué avocat puis ils ont saisi le juge de la mise en état.
M. [W] [B] et M. [I] [B] ont ensuite saisi le tribunal d'une demande de licitation du bien immobilier et de partage de la succession.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes d'[T] [D] ;
- rejeté la fin de non-recevoir ;
- condamné solidairement [T] [D] et [F] [B] aux dépens et à payer 1.500 euros à [W] [B] et [I] [B] au titre des frais non compris dans les dépens ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 février 2024, pour conclusions d'[T] [D] et [F] [B].
Par déclaration électronique du 6 février 2024, M. [T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes d'[T] [D] ;
- rejeté la fin de non-recevoir ;
- condamné solidairement [T] [D] et [F] [B] aux dépens et à payer 1.500 euros à [W] [B] et [I] [B] au titre des frais non compris dans les dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 14 mars 2024, M. [T] [D] demande à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les art. 564 et 565 du code de procédure civile,
Vu l'art. 15, 132, 133 et 134 du code de procédure civile
Vu les articles 1359 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
- réformer l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°22/03283) en ce qu'il a :
déclaré irrecevable devant le juge de mise en état les demandes de M. [T] [D] ;
rejeté la fin de non-recevoir;
condamné M. [T] [D] et Mme [F] [B] à payer à M. [W] [B] et M. [I] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
- réformer l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°22/03283) en ce que les demandes de M. [W] [B] et M. [I] [B] sont irrecevables aux motifs suivants sur le fondement de l'article 815-5 du code civil :
en ce qu'en l'absence de liquidation de la succession de Mme [S] née [L], épouse [B], il n'est pas établi l'absence d'usufruit, suivant les options pouvant être choisis par ces héritiers, et donc l'impossibilité des consorts [B] de solliciter la vente d'un immeuble litigieux,
ainsi qu'en l'absence de mise en péril de l'intérêt commun relatif à l'indivision portant, notamment, sur l'immeuble litigieux situé sis [Adresse 3] ;
- réformer l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°22/03283) en ce que les demandes de M. [W] [B] et M. [I] [B] sont irrecevables aux motifs suivants sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile à défaut d'une liquidation partage de la succession de Mme [L], et à défaut d'une tentative amiable du partage non seulement de cette succession mais aussi de l'indivision portant sur la maison litigieuse;
- rejeter les demandes sollicitées par M. [W] [B] et M. [I] [B] en vue de l'autorisation de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3], en ce qu'elles sont irrecevables faute de répondre aux conditions définies à l'art. 815-5 du code civil, de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [L] ;
- rejeter les demandes sollicitées par M. [W] [B] et M. [I] [B] en vue de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [L], en ce qu'elles sont irrecevables faute de répondre aux conditions définies à l'article 1360 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [B] et M. [I] [B] à payer à M. [T] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros au titre de l'incident de première instance ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens d'incident de première instance et d'appel.
Suivant leurs dernières conclusions d'intimés du 14 mars 2024, M. [W] [B] et M. [I] [B] sous curatelle de M. [W] [B] demandent à la cour de :
Vu les articles 789, 1360 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel en date du 10 janvier 2024,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 janvier 2024 ;
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [T] [D] à payer à M. [W] [B] et M. [I] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [T] [D] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d'intimée du 16 mai 2024 Mme [F] [B] demande à la cour de :
- prendre acte que Mme [F] [B] s'en remet à la décision qui sera prise par la cour d'appel quant au mérite de l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 janvier 2024 qui a rejeté la fin de non-recevoir ;
- juger n'y avoir lieu à quelconque condamnation de Mme [F] [B] tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'au titre des dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024, avant l'ouverture des débats.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant critique en premier lieu l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes.
Le juge de la mise en état, après avoir rappelé que M. [T] [D] sollicitait le rejet de l'intégralité des demandes des consorts [W] [B] et [I] [B] ainsi que le rejet de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, a considéré que l'appréciation du bien-fondé des demandes formées par les consorts [W] [B] et [I] [B] et leur éventuel rejet, relevait de la compétence du tribunal et a déclaré irrecevables les prétentions de M. [T] [D].
Aux termes de ses écritures d'appel, M. [T] [D] demande à la cour par voie de réformation de «rejeter» la demande des consorts [W] [B] et [I] [B] à passer seuls l'acte de vente portant sur le bien et droits immobiliers indivis sis [Adresse 3], présentée sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, en ce qu'elle est «irrecevable» en raison de la non-réunion des conditions requises par l'article 815-5 du code civil et de l'absence d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [L].
La cour relève que l'appelant mélange les notions de rejet, qui implique que le juge statue au fond pour dire bien ou mal-fondée une demande, et d'irrecevabilité qui renvoie à un moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, de sorte qu'il ne se déduit pas clairement de sa demande qu'il s'agirait d'une fin de non-recevoir.
L'appelant soutient qu'à défaut d'ouverture et de liquidation de la succession, il n'est pas possible de déterminer l'assiette de ladite succession et de savoir s'il existe des liquidités suffisantes pour assurer la gestion de l'immeuble dépendant de cette succession dont les consorts [W] [B] et [I] [B] poursuivent la vente, de sorte que ces derniers ne démontrent pas qu'un péril imminent justifierait la nécessité de vendre ledit immeuble.
Or, la question de savoir si les conditions posées par l'article 815-5 du code civil, qui dispose qu'un «indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun», sont remplies ou non constitue une question de fond relevant du juge du fond et n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état définies par l'article 789 du code de procédure civile, outre que la vente d'un immeuble ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens du 4° de l'article précité.
L'appelant soutient par ailleurs que les héritiers ne se sont pas encore prononcés sur leurs droits dans la succesion, évoquant l'option à exercer par le conjoint survivant et d'éventuels droits en usufruit, de sorte qu'il est impossible que les consorts [W] [B] et [I] [B] sollicitent la vente de l'immeuble dépendant de la succession.
Or, la question de savoir si la demande d'autorisation de vendre un bien immobilier indivis sans le consentement de tous les coïndivisaires en application de l'article 815-5 du code civil dépend de l'ouverture et de l'état d'avancement des opérations de comptes et liquidation de la succession de Mme [S] [L] constitue également une question de fond relevant de l'appréciation du juge du fond et et n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état définies par l'article 789 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a sanctionné son défaut de pouvoir par une irrecevabilité.
En second lieu, l'appelant demande à la cour par voie de réformation de «rejeter» les demandes des consorts [W] [B] et [I] [B] en vue de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession formées en cours de procédure en ce qu'elles sont «irrecevables» faute de répondre aux conditions posées par l'article 1360 du code de procédure civile. Il invoque au soutient de sa demande le défaut de diligences amiables préalables à la demande en partage, le défaut de descriptif du patrimoine à partager et l'absence de précision des intentions des demandeurs au partage quant à la répartition des biens.
En dépit de la même confusion relevée ci-dessus, l'irrecevabilité prévue par l'article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du même code.
En première instance, le juge de la mise en état a écarté les moyens d'irrecevabilité de la demande additionnelle en partage faute d'avoir été formée dans l'assignation en considérant qu'il était ajouté aux conditions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile, en l'absence de lien suffisant avec la demande principale aux fins de vente du bien indivis en considérant qu'elle avait pour finalité le partage entre les ayants-droit du prix de vente, faute d'avoir formé la demande de partage avant la demande aux fins de vendre en considérant que cette dernière demande peut être formée indépendamment de toute demande en partage, et a rejeté en conséquence la fin de non-recevoir.
Les moyens d'irrecevabilité invoqués en cause d'appel sont donc nouveaux.
L'appelant reconnaît qu'il a reçu le 5 mars 2021 de M. [W] [B] un courrier l'informant de son intention de procéder à la division d'une parcelle du terrain et à sa vente. Il ressort de ce courrier que son auteur indique vouloir régler la succession de son vivant en simplifiant son règlement et en évitant une procédure judiciaire et avise le destinataire qu'il sera invité à assister en temps utile aux opérations de bornage, division et mise en vente.
L'appelant reconnaît en outre qu'il a reçu le 19 mai 2021 un courrier du conseil de messieurs [W] et [I] [B] manifestant leur volonté de sortir de l'indivision et de vendre la maison par lequel il a été invité à se rapprocher de l'agent immobilier pour signer le mandat de vente au prix de 255 000 euros ou à faire connaître ses intentions ainsi qu'un nouveau courrier le 17 janvier 2022. Dans ce dernier courrier, il est pris acte de son accord pour la vente de la maison et d'une partie du terrain et de son souhait et de celui de Mme [F] [B] d'acquérir une partie du terrain, de sorte que plusieurs mandats de vente ont été établis. Par lettre du 23 avril 2022, M. [D] a indiqué qu'il n'entendait pas acquérir la partie de terrain au prix proposé de 120 000 euros et qu'il maintenait son offre initiale.
Il en résulte que des échanges amiables sont intervenus entre les parties qui ont fait connaître leurs intentions réciproques et que des désaccords sont survenus.
De leur côté, messieurs [W] [B] et [I] [B] justifient, outre des courriers ci-dessus visés, avoir relancé les deux autres héritiers sur la vente d'une partie du terrain au mois de mai 2022. Ils établissent en outre que des projets d'acte de notoriété, d'attestation immobilière et de déclaration de succession ont été établis au mois d'octobre 2007 par Maître [X] [M], notaire à [Localité 9], chargé du règlement de la succession de Mme [S] [L] par M. [W] [B]. Si ce dernier indique avoir donné son accord pour la signature de ces actes en son nom et au nom de ses deux enfants alors mineurs, il ne ressort d'aucune pièce qu'ils auraient été signés par l'ensemble des ayants-droits. Ces projets attestent toutefois des diligences accomplies par M. [W] [B] pour le règlement de la succession de son épouse après son décès.
Il résulte de l'ensemble de ces démarches préalables qu'il a été procédé à des diligences suffisantes en vue de parvenir à un partage amiable au sens de l'article 1360 précité.
Le projet de déclaration de succession établi au mois d'octobre 2007, produit par messieurs [W] [B] et [I] [B] à l'appui de leurs conclusions au fond contenant une demande en partage, comporte les éléments de l'actif et du passif de la succession de Mme [S] [L], étant précisé que l'exigence d'un descriptif sommaire du patrimoine à partager dans l'assignation en partage posée par l'article 1360 du code de procédure civile est régularisable, de sorte qu'il y a été satisfait.
Enfin, les intentions de messieurs [W] [B] et [I] [B] de vendre l'unique bien immobilier dépendant de la succession sont connues au travers des courriers échangés antérieurement à l'introduction de l'instance et leurs conclusions au fond, étant précisé que l'exigence de précision des intentions du demandeur quant à la répartition des biens dans l'assignation en partage posée par l'article 1360 du code de procédure civile est régularisable, de sorte qu'il y a été satisfait.
Dans ces conditions, il convient de confirmer par substitution de motifs l'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect de l'article 1360 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La condamnation au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance sera confirmée.
La charge des dépens d'incident sera confirmée.
M. [T] [D], qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel, étant précisé que Mme [F] [B] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de messieurs [W] [B] et [I] [B] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel. M. [T] [D] sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [D] à payer la somme de 1 500 euros à messieurs [W] [B] et [I] [B] au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel, étant précisé que Mme [F] [B] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC.
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