Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djilali Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Gisèle X..., divorcée Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, en estimant souverainement que son mari n'établissait pas que, bien que n'exerçant aucune activité professionnelle, son épouse ait été dans l'incapacité de contribuer au financement de l'acquisition du bien litigieux, la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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