Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Richard X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 5 février 2001), d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Lodes, alors, selon le moyen, que sa situation, au regard des contributions directes communales, est identique à celle d'autres électeurs maintenus sur la liste électorale et qu'en outre, sa résidence sur la commune précitée est quasi permanente et date de plus de 6 mois ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que M. X... a demandé son inscription sur la liste électorale sur le seul fondement de l'article L. 11, 2 du Code électoral ; que le moyen invoquant la résidence effective et continue, mélangé de fait et de droit, est en conséquence nouveau ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, après avoir exactement énoncé que le droit à l'inscription sur la liste électorale s'attache à l'inscription personnelle au rôle de l'une des quatre contributions communales et non à la qualité de propriétaire, a décidé que M. X... n'apportait pas la preuve de son inscription personnelle, depuis au moins 5 ans et sans interruption, sur le rôle d'imposition de la commune de Lodes ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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