Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-16.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.034
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodelem Crédit bail, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de :
1°/ M. Charles X...,
2°/ Mme Martine Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la société Sodelem Crédit bail, de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires au profit de la société Sodelem Crédit Bail (la Sodelem) des sommes dues par la société Almo en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule; qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Almo, le contrat n'a pas été poursuivi ;
qu'ayant déclaré sa créance et repris possession du véhicule qu'elle a fait vendre, la Sodelem a notifié au liquidateur le nouveau montant de sa créance et a fait sommation aux cautions de lui régler cette somme ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut de qualité la demande de la Sodelem contre les cautions l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 10 du contrat de crédit-bail, il appartenait à la Sodelem de demander au président du tribunal compétent de se faire remettre en possession, et relevé que la Sodelem, qui s'est abstenue d'une telle demande, ne justifie pas selon quel procédé elle a repris possession du bien et comment elle a été autorisée à le vendre sans contrôle judiciaire, retient qu'aucune disposition légale n'autorisait la Sodelem, "nonobstant toute clause contractuelle contraire" à résilier le contrat et en déduit que cette société est irrecevable à agir en vertu du contrat dont les dispositions n'ont pas été respectées par elle et que, par voie de conséquence, elle est irrecevable à agir contre les cautions ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir l'existence d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce que, pour être recevable à agir contre les cautions solidaires, la Sodelem devait revendiquer le bien entre les mains du juge-commissaire en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 dans les trois mois du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de revendication par le crédit-bailleur dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 a pour effet, non pas de rendre la demande irrecevable, mais de décharger la caution de tout ou partie de son obligation dans la limite des droits dont elle est privée, faute de subrogation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Sodelem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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