Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mai 2023
N° RG 21/00627 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR7O
-PV- Arrêt n° 228
Gael [U] / [B] [U], [K] [U], [E] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 11-19-000331
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
M. [K] [U] en qualité d'héritier de Mme [A] [P] épouse [U] décédée le 10 avril 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
M. [E] [U] en qualité d'héritier de Mme [A] [P] épouse [U] décédée le 10 avril 2020
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Arguant d'une situation de bail verbal et d'absence de loyer dans un contexte d'arrangement familial, M. [D] [U] a occupé avec sa compagne et ses enfants mineurs une maison d'habitation située au lieu-dit [Localité 4] dans la commune de [Localité 5]. Cette maison appartient à M. [B] [U] et à ses deux enfants M. [E] [U] et M. [K] [U], qui en sont devenus copropriétaires indivis après le décès de leur mère Mme [A] [P] le 6 avril 2020, épouse de M. [D] [U].
Voulant mettre un terme à cette situation, M. [B] [U] et Mme [A] [P] épouse [U] ont, par acte d'huissier de justice signifiée le 26 décembre 2019, assigné M. [D] [U] afin d'obtenir :
- son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;
- l'autorisation de transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou une resserre au choix des demandeurs, aux frais et risques de l'occupant ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'exécution provisoire du jugement ;
- sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
En cours de procédure, M. [K] [U] et M. [E] [U] sont volontairement intervenus à l'instance du fait du décès de leur mère.
Suivant un jugement n° RG/11-19-000331 rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- [dans les motifs] rejeté la demande formée par M. [D] [U] aux fins d'annulation de l'assignation du 26 septembre 2019, celle-ci ayant été jugée régulière ;
- constaté que M. [D] [U] est occupant sans droit ni titre des locaux susmentionnés, appartenant à M. [B] [U], M. [K] [U] et M. [E] [U] ;
- ordonné l'expulsion de M. [D] [U] et de tous occupants de son chef de ces locaux à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et à l'issue du délai de grâce ;
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 mars 2021, le conseil de M. [D] [U] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur cinq postes de critiques : la reconnaissance de sa situation d'occupant sans droit ni titre des locaux litigieux, l'expulsion prononcée à son encontre à défaut de libération volontaire, le rappel suivant lequel l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement d'avoir quitté les lieux, le sort des meubles et l'exécution provisoire de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 février 2023, M. [D] [U] a demandé de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2021 du tribunal judiciaire de Montluçon ;
' prononcer la nullité de l'assignation ;
' débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes ;
' subsidiairement au cas où il serait fait droit aux demandes des parties adverses, condamner celles-ci à lui payer la somme de 10.000,00 € euros à titre de dommages-intérêts ;
' débouter les intimés de leur appel incident ;
' condamner les intimés à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les intimés aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 7 février 2023, M. [B] [U], M. [K] [U] et M. [E] [U] ont demandé de :
' au visa des articles 56, 114, 115, 564 et 566 du code de procédure civile et des articles 1715 et 1728 du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris concernant la situation de reconnaissance d'occupation sans droit ni titre, l'expulsion à défaut de libération volontaire, le rappel concernant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux et le sort des meubles ;
' débouter M. [D] [U] de toutes ses demandes ;
' juger que la Cour n'est pas saisie de la nullité de l'assignation et de la demande de l'appelant aux fins de condamnation à la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
' subsidiairement rejeter la demande nullité de l'assignation en confirmant le jugement de première instance sur ce chef de décision ;
' condamner additionnellement M. [D] [U] :
* au paiement d'une indemnité d'occupation de 500,00 € par mois de la date du 12 avril 2019 à celle du 31 août 2021, soit la somme totale de 15.000,00 € ;
* à enlever des véhicules laissés sur les lieux litigieux, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
' réformant le jugement de première instance sur ce chef, condamner M. [D] [U] au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [D] [U] à leur payer à chacun une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [D] [U] aux dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 9 mars 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 16 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de constater que par message communiqué par le RPVA le 17 février 2023, le conseil de MM. [B], [K] et [E] [U] ne soulève aucune difficulté ni aucun incident au titre du principe du contradictoire du fait des dernières conclusions d'appelant notifiées par le conseil de M. [D] [U] par le RPVA le 9 février 2023, soit le jour même de l'ordonnance de clôture.
Bien que ne figurant pas dans le dispositif de la décision, la question de la régularité de l'assignation et du rejet de sa demande d'annulation par M. [D] [U] a fait l'objet d'un paragraphe dédié de motivation dans le jugement de première instance. Cette présentation rédactionnelle du jugement de première instance ne dispensait pas la partie appelante d'intégrer explicitement dans sa déclaration d'appel sa demande de réformation du rejet de cette demande préalable d'annulation de l'assignation. Faute d'effet dévolutif de l'appel, la demande formée par M. [D] [U] aux fins d'annulation de l'assignation afférente au jugement de première instance sera en conséquence jugée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ».
M. [D] [U] affirme dans ses conclusions d'appelant avoir en définitive quitté les lieux litigieux le 25 octobre 2021, ce qui ne fait matériellement l'objet d'aucune contestation de la part de MM. [B], [K] et [E] [U] dans leurs conclusions d'intimé. Ses demandes de réformation du jugement de première instance concernant l'injonction de libération volontaire des lieux précédemment occupés avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, le rappel de la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois avant l'expulsion et le sort des meubles deviennent donc sans objet, ce qui amène à confirmer purement et simplement le jugement de première instance sur ces trois chefs du dispositif de la décision.
M. [D] [U] conteste avoir été occupant sans droit ni titre de la maison litigieuse jusqu'à la date du 25 octobre 2021 à laquelle il a quitté ce logement. Il argue d'une situation de bail verbal sans contrepartie financière de loyer dans un contexte d'arrangement familial. Les dispositions des articles 1714 et 1715 du Code civil prévoyant que le bail peut être verbal, il lui incombe d'en apporter la preuve conformément aux dispositions de portée générale de l'article 1358 du Code civil suivant lesquelles « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. ».
En l'occurrence, le seul fait d'une occupation continue pendant plusieurs années de la maison familiale litigieuse du fait de l'autorisation ou de l'absence d'opposition de ses grands-parents avant que ces derniers ne se décident à introduire la présente instance contentieuse par assignation du 26 décembre 2019 pour mettre un terme à cette situation est insuffisant pour objectiver un bail rural. De telles conditions d'occupation ne peuvent dès lors qu'être assimilées à une simple situation de tolérance familiale et donc à une occupation demeurant précaire, même si celle-ci a été d'assez longue durée. De plus, le fait d'avoir conservé et entretenu ce bien familial pendant cette période d'occupation, encore que les conditions de conservation et d'entretien lui sont aujourd'hui reprochées par les propriétaires du bien, ne peut suffire à constituer une contrepartie onéreuse. En effet, l'obligation d'entretien et de conservation incombant au locataire est totalement indépendante de la contrepartie onéreuse ou en nature pouvant constituer le loyer exigible en retour. Les contrats de fourniture d'énergie dont il peut justifier ne caractérisent qu'une simple situation factuelle d'occupation et non une situation juridique de bail verbal. Le dépôt de plainte pénale de sa concubine le 12 août 2019 ne procède que par affirmation de cette dernière concernant l'allégation de bail rural.
Enfin, M. [D] [U] ne produit en cause d'appel aucune attestation à l'appui de ses allégations de bail verbal, celles du 21 janvier 2023 de Mme [N] [EI] épouse [WC], du 11 janvier 2023 de Mme [O] [WC] épouse [I], du 19 janvier 2023 de Mme [R] [Z] épouse [M], du 23 janvier 2023 de Mme [X] [V] épouse [Y], du 21 janvier 2023 de M. [G] [WC], du 23 janvier 2023 de M. [S] [Y], du 2 février 2023 et du 2 février 2023 de Mme [H] [W] ne faisant état que d'une simple situation d'occupation matérielle de la maison litigieuse sans aucunement faire mention de l'existence d'un bail verbal. L'attestation établie le 15 janvier 2023 par Mme [L] [I] ne peut être créditée, celle-ci étant la compagne de M. [D] [U]. L'attestation établie le 6 février 2023 par M. [C] [T] fait mention de travaux de terrassements effectués durant l'été 2020 et de poses de placoplâtres en mars 2021 aux abords ou à l'intérieur de la maison litigieuse alors que ces travaux sont intervenus postérieurement à l'assignation du 26 décembre 2019 aux termes de laquelle les grands-parents de M. [D] [U] ont signifié à ce dernier leur volonté de récupérer cette maison. Ces travaux ne peuvent donc aucunement être comme des contreparties équivalentes à un loyer dont l'acquittement aurait été consenti en nature. L'attestation éventuelle de Mme [J] [F] ne figure pas parmi les pièces communiquées par M. [D] [U], seule étant produite une photocopie de la carte d'identité de cette personne.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. [D] [U] était occupant sans droit ni titre de la maison litigieuse.
Le jugement de première instance sera confirmé en son rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en sa décision de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
L'appel portant sur l'exécution provisoire de la décision de première instance est sans objet.
MM. [B], [K] et [E] [U] soulèvent à juste titre l'absence d'effet dévolutif de l'appel concernant le rejet en première instance de la demande reconventionnelle formée par M. [D] [U] aux fins de paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour des travaux qu'il dit avoir accomplis dans la maison litigieuse. En effet, ce poste de rejet opéré par le premier juge n'est pas listé dans la déclaration d'appel. Ce chef de demande reformulé en cause d'appel sera en conséquence jugé irrecevable, conformément aux dispositions précitées de l'article 562 alinéa 1er du Code civil.
C'est également à juste titre que M. [D] [U] soulève l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par MM. [B], [K] et [E] [U] aux fins de paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 15.000,00 €, sur la base de la somme de 500,00 € par mois pour la période du 12 avril 2019 au 31 août 2021, en application des dispositions de l'article 564 du Code civil suivant lesquelles « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». En effet, ce chef de demande, simplement additionnel aux autres chefs de demande de constatation de la situation d'occupation sans droit ni titre et d'expulsion des lieux litigieux, n'a pas été présenté ni débattu devant le premier juge. Il sera donc jugé irrecevable.
La demande formée MM. [B], [K] et [E] [U] aux fins d'enlèvement sous astreinte de véhicules sur le terrain dépendant de la maison litigieuse apparaît sans objet, une telle demande s'intégrant dans le sort des meubles tel que statué en première instance et confirmé en cause d'appel au visa des dispositions de portée générale des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de MM. [B], [K] et [E] [U] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 €, de manière globale et non pour chacun d'entre eux.
Enfin, succombant à l'instance, M. [D] [U] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE IRRECEVABLES, faute d'effet dévolutif de l'appel, les demandes formées par M. [D] [U] aux fins d'annulation de l'assignation du 26 décembre 2019 et aux fins de dommages-intérêts en allégation de remboursement de travaux.
JUGE IRRECEVABLE la demande formée par M. [B] [U], NM. [K] [U] et M. [E] [U] à l'encontre de M. [D] [U] aux fins de paiement d'une indemnité d'occupation, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-19-000331 rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant M. [B] [U] ainsi que M. [K] [U] et M. [E] [U], venant aux droits de Mme [A] [P] épouse [U], décédée le 6 avril 2020.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [D] [U] à payer au profit de M. [B] [U], NM. [K] [U] et M. [E] [U] une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [D] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président